Cour administrative d'appel de Paris, 06 septembre 2023. 23PA03048
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03048
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure tenant lieu de commandement, en date du 23 septembre 2022, pour un montant de 68 521 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2301638/2-2 du 26 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut qu'être présenté par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La requête de Mme A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées d'avocat. La lettre du 26 juin 2023 notifiant à l'intéressée le jugement attaqué, dont elle a accusé réception le même jour au moyen de l'application Télérecours citoyens, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être présentée par un avocat. Mme A, qui n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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