Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/02151 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTXM
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.C.P. [G] prise en la personne de Maître [Z] [G], mandataire liquidateur de la société ORSO SECURITE PRIVEE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 21/00131
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alicia PHILIBIN-KAYSER
Me Anne-Charlotte PASSELAC
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I]
né le 23 Février 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia PHILIBIN-KAYSER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106
APPELANT
****************
S.C.P. [G] prise en la personne de Maître [Z] [G], mandataire liquidateur de la société ORSO SECURITE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903, substitué par Me Antoine MERY, avocat au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2014, M. [C] [I] a été engagé par la SARL Orso sécurité privée en qualité de responsable d'exploitation. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.
Le 23 mars 2015, M. [I] a créé une société, la SAS Alba sécurité privée, ayant des activités similaires à celles de la société Orso sécurité privée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 20 novembre 2019, la société Orso sécurité privée a été placée en redressement judiciaire. La SCP CBF associés, prise en la personne de Me [E], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SCP [G], prise en la personne de Me [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
A compter du mois de décembre 2019, la société a cessé de rémunérer M. [I], estimant que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Alba sécurité privée, dont ce dernier est le dirigeant. M. [I] a estimé que cela constituait un manquement de la société à ses obligations contractuelles.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir «'la requalification de la résiliation judiciaire du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse'» et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Versailles a :
Dit l'affaire non recevable.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire et il a été mis fin à la mission de la SCP CBF, prise en la personne de Me [E], en tant qu'administrateur judiciaire de la société Orso sécurité privée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] [I] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [I] en son appel et l'y déclarer bien-fondé et non prescrit ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 21 juin 2021 en ce qu'il a jugé l'action prescrite ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Orso Sécurité Privée a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail ;
Par conséquent,
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur ;
- Condamner la SARL Orso Sécurité Privée à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes, qui seront fixées au passif de la société :
Rappel de salaires du 20 novembre 2019 à parfaire à la date de la décision à intervenir, soit, à la date du 31 août 2022 la somme de 116.736,18 euros bruts, outre 11.673,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*21.552,41 bruts à titre de rappel de salaire au titre de 132 jours de congés payés acquis mais non pris à la date du 19 novembre 2019 ;
*7.074,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*707,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Une indemnité de licenciement dont le montant est à parfaire en fonction de la date de notification de la décision à intervenir, soit à la date du 31 août 2022, la somme nette de 9.433,23 euros ;
*28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [I] dans les 8 jours suivant la décision à intervenir ;
- Déclarer l'arrêt opposable au CGEA dans son intégralité en cas d'insuffisance de fonds disponibles ;
- Débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SCP [G], prise en la personne de Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orso sécurité privée demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 ;
En tout état de cause, débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [I] au paiement, au profit de Maitre [Z] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Orso sécurité privée, de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, les AGS CGEA d'[Localité 2] demande à la cour de :
À titre principal :
- Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] avec la société Orso sécurité privée est intervenue en novembre 2019
- Juger que, Monsieur [I] n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 22 février 2021, son action est prescrite
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 21 juin 2021
À titre subsidiaire :
- Juger que la résiliation judiciaire ne peut produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir.
- Constater l'absence de rupture du contrat de travail du salarié ;
En conséquence,
- Mettre l'AGS hors' de' cause' au' titre' des' indemnités' afférentes 'à' la' rupture' du contrat de travail, à savoir ;'
*L'indemnité de licenciement
*L'indemnité compensatrice de préavis'
*Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Juger' que' Monsieur' [I] ne' justifie' ni' de' la' réalité' d'une' prestation' de' travail postérieure à novembre 2019, ni s'être tenu à la disposition de la société Orso sécurité privée.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [I] de' sa' demande' de' rappels' de' salaires' et' congés' payés afférents pour la période postérieure à novembre 2019,
À titre infiniment subsidiaire :
Si la cour devait accueillir la demande de rappel de salaires formée par Monsieur [I],
- Juger que l'AGS ne pourra garantir les éventuels rappels de salaire dus pendant la période d'observation et les 15 jours suivant la liquidation judiciaire que dans la limite de 45 jours en applications des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail
En tout état de cause :
- Mettre hors de cause l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8' et' suivants' du' code' du' travail' que' dans' les' termes' et' conditions' résultant' des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Si, dans le corps de ses écritures, M. [I] sollicite de la cour qu'elle écarte des pièces produites aux débats en ce que l'employeur ne justifierait pas de les avoir obtenues de manière légale, faute d'avoir transité entre les sociétés Alba sécurité privée et Orso sécurité privée, une telle demande devait être formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque ; en l'absence de toute mention à ce sujet dans le dispositif des conclusions de M. [I], la cour n'en est pas saisie ;
Sur la prescription
Les intimés soulèvent la prescription de l'action introduite par M. [I] en faisant valoir que la rupture du contrat de travail du salarié avec la société Orso sécurité privée est intervenue en novembre 2019, que M. [I] avait parfaitement conscience que son contrat de travail était rompu à cette date et qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale que le 22 février 2021 ;
M. [I] fait valoir en réplique qu'il n'est pas justifié par l'employeur d'une rupture officielle et qu'il a pendant plus d'un an tenté de contacter la société pour savoir ce qu'il en était, avant de saisir la juridiction prud'homale ;
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » ;
M. [I] ne justifie pas avoir tenté de contacter pendant plus d'un an la société Orso sécurité privée pour savoir ce qu'il en était de son contrat de travail, mais seulement avoir écrit un courriel daté du 21 décembre 2020 au mandataire judiciaire dans lequel il indiquait lui-même « [avoir] été employé d'Août 2014 à Novembre 2019 en temps que responsable d'exploitation dans la société ORSO SECURITE PRIVEE. L'entreprise a mis fin à mon contrat en novembre 2019 sans régularisation légale. (') » ;
Si cette formulation évoque en effet une fin de contrat en novembre 2019, il demeure qu'il n'est pas justifié d'une formalisation et plus précisément d'une notification de la rupture, de sorte que les conditions de la prescription prévues par l'article L. 1471-1 précité n'étaient pas réunies ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la demande de M. [I] était prescrite et par suite a dit l'affaire non recevable ;
Sur la résiliation judiciaire
Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations ;
En l'espèce, M. [I] fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement et que la société Orso sécurité privée ne lui a plus fourni de travail depuis le 20 novembre 2019 ni de rémunération ; il ajoute, en réplique à l'argumentation adverse, que la société Orso sécurité privée ne justifie pas avoir respecté les dispositions conventionnelles applicables en cas de transfert de contrat de travail relatives à la communication à l'entreprise entrante et à l'information des salariés concernés, ce qui fait obstacle au changement d'employeur ; le liquidateur judiciaire de la société Orso sécurité privée et les AGS font valoir d'une part qu'à compter du 1er décembre 2019 le contrat de travail de M. [I] a été transféré au profit de sa société Alba sécurité privée, ce qui a mis fin à la première relation de travail, que M. [I] n'a d'autre part formulé aucune revendication quelconque dans les mois qui ont suivi ni pendant plus d'un, qu' à aucun moment ce dernier n'a tenté de joindre la société Orso pour solliciter la fourniture d'un travail, qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de la société Orso sécurité privée mais a programmé le transfert de clientèle vers sa propre société et adhéré au transfert de son contrat de travail avant d'imaginer par opportunisme de le remettre en cause et qu'en tout état de cause les faits qu'il invoque sont anciens et qu'il n'est pas justifié de manquements suffisamment graves imputables à la société Orso sécurité privée ;
Alors que les intimés invoquent de manière seulement générale un transfert du contrat de travail de M. [I] vers la société Alba sécurité privée sans invoquer plus précisément un transfert de plein droit du contrat de travail ni l'existence d'une entité économique autonome ni justifier avoir respecté les règles applicables en cas de transfert conventionnel de contrat de travail relatives à la communication à l'entreprise entrante et à l'information des salariés concernés, le changement d'employeur de M. [I] dans le cadre d'un transfert de contrat de travail n'est pas démontré ;
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que :
- postérieurement à son embauche selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2014 par la SARL Orso sécurité privée, M. [I] a créé le 23 mars 2015 la SAS Alba sécurité privée, ayant des activités similaires à celles de la société Orso sécurité privée,
- la liste des salariés de la société Orso sécurité privée transmise par l'expert comptable le 19 novembre 2029 mentionnait la « date de sortie » du 30 novembre 2019 concernant M. [I],
- des échanges de courriels et de SMS révèlent que M. [I] donnait des instructions à Mme [X], salariée de la société Orso sécurité privée, comprenant la paie des deux structures, que celle-ci travaillait pour partie pour la société Alba sécurité privée tout en étant intégralement rémunérée par la société Orso sécurité privée,
- de nombreux clients de la société Orso sécurité privée se sont tournés au cours de la période considérée vers la société Alba sécurité privée ;
En outre, il ressort des motifs précédents que M. [I] considérait lui-même, dans son courriel daté du 21 décembre 2020, avoir été employé de la société Orso sécurité privée sur une période comprise entre août 2014 et novembre 2019, date à laquelle son contrat avait pris fin de fait ;
Il a déjà été souligné que M. [I] ne justifie pas avoir tenté de contacter pendant plus d'un la société Orso sécurité privée pour savoir ce qu'il en était de son contrat de travail, mais seulement avoir écrit ce courriel à l'administrateur à la date du 21 décembre 2020, soit plus d'un an après la cessation de fait de sa relation de travail avec la société Orso sécurité privée ;
Au contraire, lorsque le gérant de la société Orso sécurité privée le contactait le 24 février 2020, au sujet du travail effectué par Mme [X], pourtant employée d'Orso sécurité privée, pour le compte de la société Alba sécurité privée, M. [I] répondait en ces termes :
« stp ne m'envoi pas de mail de ce genre concernant morgane ou autre parce que jusqu'à présent je ne t'ai eu qu'une seule fois au téléphone concernant morgane et nous étions restés sur le faite que tu me facturais un pourcentage sur son travail au prorata des taches effectuées pour alba, tu as ensuite pris des décisions la concernant sans à aucun moment me consulter ce qui signifie que je n'ai pas mon mot à dire la concernant dont acte alors ne vient pas me briser les burnes aujourd'hui avec tes foutaises d'inspecteur la fouine stp continue à prendre des décisions de manière empirique ne m'envoie ni mail ni sms sauf si tu veux prendre de mes nouvelles comme ça on pourra garder une entente amicale à défaut de commercial ou professionnel.
Ps: je ne suis pas ton employé (d'ailleurs je ne l'ai jamais été) ('). [en gras par la cour] » ;
Il ressort de ces éléments que M. [I] ne se tenait plus à la disposition de la société Orso sécurité privée à compter de novembre 2019, qu'il n'a formé aucune revendication pendant plus d'un an après la rupture de fait de la relation de travail, mais plutôt souhaité éviter les contacts avec la société Orso, développant par ailleurs sa propre activité, et que les faits qu'il a finalement invoqués étaient devenus anciens, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier à ce jour la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence, M. [I] sera débouté de l'ensemble de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires ;
Il est rappelé qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation, outre que la garantie des rappels de salaire relatifs à la période d'observation et les 15 jours suivant la liquidation judiciaire aurait été limitée si elle avait été admise à 45 jours en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de M. [I] ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ayant retenu que la demande de M. [I] était prescrite et par suite ayant dit l'affaire non recevable,
Statuant de nouveau,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 2],
Dit M. [C] [I] recevable en ses demandes,
Déboute M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [C] [I] aux dépens,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,