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Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-18.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.086

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nouvelle Marina-Beaulieu méditerranée, société anonyme, dont le siège social est sis Terre-Plein du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2 / M. Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la SA Nouvelle Marina X... méditerranée, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Affichage niçois, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ... défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle Marina-Beaulieu méditerranée et de M. Y..., ès qualité, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Affichage niçois, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1991), qu'aux termes d'un acte du 24 juin 1983, la société Affichage Giraudy a vendu des actions de la société Nouvelle Marina X... méditerannée (SNMBM) à M. Z... et que celui-ci s'est engagé à faire rembourser, par la SNMBM à la société Affichage Giraudy, à hauteur de 2 800 000 francs, le solde du compte courant de ces sociétés ; que, dans un acte du 27 juillet 1983, M. Z..., devenu président de la SNMBM, s'est engagé à rembourser la somme de 2 800 000 francs dans les conditions prévues à l'acte du 24 juin 1983 et à souscrire, en garantie, quatre billets à ordre avalisés par lui et remis le jour même à la société Affichage Giraudy ; que cette société a produit au passif de la SNMBM, mise en règlement judiciaire, pour le montant d'un des quatres billets à ordre ; que cette créance a été rejetée par le juge-commissaire, dont la décision a été confirmée par le tribunal au motif que l'effet avait été émis le 24 juin 1983, soit à une date à laquelle M. Z... n'avait pas encore de qualité pour engager la SNMBM ; que la société Affichage niçois, endossataire du billet litigieux, a interjeté appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait produire effet à un billet à ordre et d'avoir validé, en conséquence, la production de créance de son porteur au règlement judiciaire du souscripteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de l'existence d'un rapport fondamental n'ayant pas été soulevé, ni en première instance, ni en cause d'appel, par le porteur qui se fondait exclusivement sur le rapport cambiaire, la cour d'appel, en soulevant d'office ce moyen, qui n'était pas de pur droit, a violé l'article 12 du Code de procédure civle, alors, d'autre part, que, si la nullité d'un billet à ordre laisse subsister un rapport fondamental, c'est à la condition que les deux rapports lient les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la SNMBM, n'ayant souscrit d'engagement que postérieurement à l'émission du billet à ordre, ne pouvait être engagée rétroactivement à la date de cet effet, lequel ne pouvait créer d'obligation cambiaires ou, à défaut, exprimer un rapport fondamental qu'à l'égard de son signataire personnellement ; qu'en mettant à la charge de cette société des obligations incombant exclusivement au souscripteur du billet, la cour d'appel a violé l'article 183 du Code du commerce ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Affichage niçois a soutenu que sa créance résultait, notamment, des différents engagements pris par M. Z... tant dans l'acte de cession du 24 juin 1983 que dans la reconnaissance de dette du 27 juillet 1983 ; qu'il s'ensuit que c'est sans soulever d'office un moyen que la cour d'appel a accueilli la demande de cette société sur un fondement autre que cambiaire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que, si M. Z... n'avait pu engager la SNMBM en souscrivant le billet litigieux le 24 juin 1983, il avait acquis le pouvoir de l'engager dans l'acte du 27 juillet 1983, qualifié par elle de reconnaissance de dette ; qu'elle a pu en déduire que la société Affichage niçois pouvait se prévaloir de la créance fondée sur cet acte, dès lors que sa qualité de cessionnaire de cette créance n'était pas contestée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Affichage niçois sollicite, sur le fondement de ce texte, la fixation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Affichage niçois sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Nouvelle Marina-Beaulieu méditerranée et M. Y..., ès qualités, envers la société Affichage niçois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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