Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - 3ème Chambre civile - RG n° 13/00223
APPELANTS
Monsieur [J] [O]
Né le [Date naissance 1] 1980 au [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
Madame [U] [F] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
INTIMÉE
SA LE CRÉDIT LYONNAIS
RCS de LYON sous le numéro 954 509 741
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Dominique LONNE, Présidente
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2009, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à M.[J] [O] et à Mme [U] [F] épouse [O] un prêt immobilier d'un montant de 230.000 euros remboursable au taux de 4,40% l'an par mensualités de 1.317,15 euros. Le TEG annuel mentionné était de 4,92%.
Par acte authentique du 27 octobre 2009, M. et Mme [O] ont acquis un appartement sis [Adresse 2].
Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de décembre 2009, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2011, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure M. et Mme [O] de régler la somme de 15.832,24'euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2011, il a provoqué la déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2012, il a fait assigner M. et Mme [O] en paiement de la somme de 247.904, 04 euros avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 28 septembre 2011.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré recevable l'action du CRÉDIT LYONNAIS,
- débouté M.et Mme [O] de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement M. [J] [O] et à Mme [U] [F] épouse [O] à payer au 'CRÉDIT LOGEMENT' la somme de 247.904, 04 euros avec intérêts au taux de 4,40% l'an à compter du 24 novembre 2011,
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts,
- débouté le CRÉDIT LYONNAIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les époux [O] aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2014, M. [J] [O] et Mme'[U] [F] épouse [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2015 M.[J] [O] et Mme [U] [F] épouse [O] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant a nouveau,
À titre principal,
- dire qu'ils sont des emprunteurs non avertis,
- dire que le CRÉDIT LYONNAIS a manque à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas les informations et documents éventuellement communiqués par l'agence DE LA MAIRIE,
- dire que le crédit consenti par le CRÉDIT LYONNAIS était excessif au regard de leurs facultés contributives,
- en conséquence, dire que le CRÉDIT LYONNAIS a commis une faute dans l'exécution de son devoir de mise en garde à leur égard,
- condamner le CRÉDIT LYONNAIS à leur payer la somme de 278.599,86 euros à titre de dommages- intérêts,
- dire que les créances réciproques des parties se compenseront à due concurrence de leurs quotités respectives,
À titre subsidiaire,
- constater que le calcul du taux effectif global est erroné,
- en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt,
À titre plus subsidiaire,
- constater l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement au CRÉDIT LOGEMENT de la somme de 247.904,04 euros avec intérêts au taux de 4,40% l'an a compter du 24 novembre 2011 alors que le CRÉDIT LOGEMENT n'était pas appelé dans la cause,
- faire droit a la demande d'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil pour obtenir le report du règlement de la créance alléguée,
-ordonner le report à 24 mois du règlement de la dette fondant les poursuites,
En tout état de cause,
- débouter la société CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2015, le CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [U] [F] épouse [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2015.
SUR CE
Considérant qu'à titre principal M. et Mme [O] soutiennent en substance que le CRÉDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis qu'ils sont ; que la banque s'est contentée des bulletins de salaires manifestement tronqués par l'agence de LA MAIRIE à laquelle ils ont fait confiance et qui a constitué le dossier de financement ; que sur ces faux documents, leur salaire a été doublé'; que la banque aurait dû déceler l'existence de faux ; que ces bulletins de salaires manquaient de réalisme et comportaient des anomalies grossières tenant au montant des salaires et à l'ancienneté ; que le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas vérifié l'exactitude et la cohérence des ressources et des charges déclarées par l'intermédiaire de l'agence de LA MAIRIE et a fait preuve de légèreté fautive ; que leur préjudice est constitué par la perte de chance de n'avoir pas souscrit un tel prêt excessif ;
Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS réplique qu'au vu des bulletins de salaires qui lui ont été transmis et des déclarations faites par M. et Mme [O] sur leurs revenus dans la demande de prêt signée par eux, le crédit octroyé n'était pas disproportionné aux revenus des emprunteurs ni inadapté à leurs capacités financières ; qu'il n'avait pas à vérifier l'exactitude de leurs déclarations et n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à leur égard ;
Considérant qu'aux termes de leur demande de prêt immobilier, M. et Mme [O] ont déclaré percevoir un revenu net de 28.320 euros pour M.'[O] et 19.800 euros pour Mme [O] soit un revenu net annuel de 48.120 euros, soit 4.010'euros par mois au total ; qu'ils ont également déclaré payer une charge annuelle de 187 euros au titre de l'impôt sur le revenu, étant rappelé que les mensualités du prêt consenti s'élèvent à 1.317,15 euros assurance comprise ;
Considérant qu'à l'appui de cette demande de prêt, ont été remis au CRÉDIT LYONNAIS des bulletins de salaires concernant chacun des époux pour les mois de mai, juin et juillet 2009, dont il résultait que M. [O] percevait en tant que chef de rayon dans un commerce de fruits, légumes épicerie, successivement pour chacun de ces trois mois, un salaire net de 2.379,31euros, 2.385,55 euros et 2.290,70 euros ; que Mme'[O], en tant qu'employée dans un commerce, avait perçu, quant à elle, pour ces mêmes mois, successivement un salaire net de 1.630, 79 euros, 1.652,30 euros, 1.655,45'euros ;
Considérant que ces bulletins de salaires se sont révélés être des faux ; qu'il résulte des bulletins de salaire désormais produits par les appelants que ceux-ci avaient des salaires bien inférieurs à ceux portés à la connaissance du CRÉDIT LYONNAIS, M.'[O] ayant perçu en réalité lors de la même période successivement un salaire net de 1.178,06 euros (juin 2009) , 795,81 euros (juillet 2009) et 1.113,85 euros (août 2009) et Mme [O] 1.365,04 euros, 905,18 euros et 987,97 euros pour ces mêmes mois';
Considérant que si les appelants affirment qu'ils sont analphabètes, il n'en demeure pas moins que, connaissant la réalité de leurs revenus, ils ne pouvaient ignorer que la demande de prêt qu'ils ont signée comportait de fausses indications sur leurs revenus ; qu'ils ne peuvent pas soutenir ne pas avoir compris qu'ils certifiaient comme exacts les renseignements donnés sur leurs revenus ; qu' ils ne pouvaient pas ignorer non plus le caractère déterminant des indications qu'ils donnaient sur leur capacité financière pour obtenir le prêt ; qu'ils imputent à l'agence immobilière l'entière responsabilité de remise au CRÉDIT LYONNAIS de faux documents mais cette allégation n'est étayée par aucun élément établissant notamment le rôle exact qu'ils avaient pu confier à cette agence et la suite donnée par eux aux agissements frauduleux qu'ils reprochent à cet intermédiaire allégué ; que s'agissant du montant des honoraires de négociation de l'agence immobilière à laquelle M.et Mme [O] ont eu recours pour leur acquisition immobilière, la banque n'avait pas à s'immiscer dans les rapports entre les emprunteurs et cette agence ;
Considérant que les indications ci-dessus rappelées des bulletins de salaires remises au CRÉDIT LYONNAIS ne contenaient pas d' anomalies justifiant que la banque prenne la précaution de vérifier l'authenticité des documents, l'emprunteur devant être loyal et remettre des documents exacts ; qu'il y a lieu de souligner que dans l'acte authentique de vente du 27 octobre 2009, la profession de M.[O] était indiquée comme étant celle de chef d'équipe et celle de Mme [O] comme étant employée commerciale; qu'en outre l'offre de prêt faisait état d'un apport personnel de 16.100 euros ;
Qu'au vu des déclarations de M. et Mme [O] qu'ils certifiaient exactes et des bulletins de salaires transmis au CRÉDIT LYONNAIS, dont il ne résultait pas que la mensualité du prêt excédait la capacité d'endettement des emprunteurs, les appelants sont mal fondés à mettre en cause la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS dans l'octroi du prêt pour ne pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que subsidiairement, M. et Mme [O] soutiennent que le taux effectif global de 4,92 % n'incluait pas la commission de l'agence immobilière DE LA MAIRIE, qui incluait celle perçue au titre de l'intermédiation liée à la fourniture du financement et devait être incluse dans le calcul du TEG ;
Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS réplique que seuls les frais relatifs à des éléments conditionnant l'octroi du crédit doivent être intégrés dans l'assiette du TEG ; que la commission de l'agence immobilière payée par les appelants n'a jamais été érigée en condition d'octroi du prêt et ne saurait constituer un élément à inclure dans cette assiette'; que les frais d'agence ne sauraient constituer la contrepartie d'un service lié à l'octroi du crédit ;
Considérant que les appelants ne produisent aucune pièce, contractuelle ou autre, relative au rôle qu'ils ont confié à l'agence immobilière de la MAIRIE ; que celle-ci apparaît seulement dans le compromis de vente du 03 juillet 2009 comme étant celle qui a mis en relation vendeurs et acquéreurs du bien immobilier sis à [Adresse 2] ; que sa rémunération au titre de cette négociation a correspondu à un service indépendant, dont il n'est pas démontré qu'il a été lié à une intervention comme intermédiaire dans l'opération de crédit ;
Qu'en conséquence, M. et Mme [O] sont mal fondés à soutenir que les frais d'agence immobilière devaient être intégrés dans le calcul du taux effectif global ;
Considérant que le montant de la créance du CRÉDIT LYONNAIS ne fait l'objet d'aucune critique même à titre subsidiaire ; que le dispositif du jugement déféré qui a condamné M. et Mme [O] au profit du CRÉDIT LOGEMENT au lieu du CRÉDIT LYONNAIS comporte une erreur purement matérielle qui sera rectifiée conformément au présent dispositif ;
Considérant que les époux [O], qui sollicitent des délais de paiement, ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi, compte tenu des circonstances de la cause ; qu'en outre, il ont bénéficié des délais de procédure ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement ;
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT LYONNAIS les frais non compris dans les dépens d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros ;
Considérant que M. et Mme [O] supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que M.[J] [O] et Mme [U] [F] épouse [O] sont condamnés solidairement à payer la somme de 247.904,04 euros avec intérêts au taux de 4, 40% l'an à compter du 24 novembre 2011 au profit du 'CRÉDIT LYONNAIS' au lieu du 'CRÉDIT LOGEMENT ',
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[J] [O] et Mme [U] [F] épouse [O] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.000'euros application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [U] [F] épouse [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui peut y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT