Texte intégral
MINUTE N° 24/300
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Charles-henri WOLBER
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04465 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
[15]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
[13]
M. [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
[10]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
[12]
Chez [11] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
[11]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 30 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [E] [N] et déclaré son dossier recevable. A l'issue de sa séance du 31 mai 2023, elle a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, portant effacement total de ses dettes.
Sur contestation formée par trois créanciers, Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [B] et Monsieur [L] [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2023, déclaré irrecevables les recours formés par ces derniers et dit n'y avoir lieu à perception de frais au motif que leurs recours étaient tardifs car effectués par courrier daté du 12 juin 2023 après réception de la notification de la décision de la commission de surendettement le 6 avril 2023.
Ce jugement a été notifié aux consorts [R]-[B]-[C] par lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2023.
Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [B] et Monsieur [L] [C] ont formé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 8 décembre 2023.
Représentés à l'audience du 15 avril 2024, les appelants reprennent les termes de leurs conclusions du 8 mars 2024 tendant à voir déclarer leurs appels réguliers et recevables, infirmer le jugement contesté et statuant à nouveau, déclarer leurs contestations recevables et, sur la base de l'article L711-4 2° du code de la consommation, déclarer les dettes contractées à leur égard exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
A l'appui de leur appel, Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [B] et Monsieur [L] [C] font valoir que le premier juge s'est fondé à tort sur la date du 6 avril 2023 comme point de départ du délai de contestation de la mesure de rétablissement personnel alors qu'il s'agissait de la date de notification de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement et que les mesures imposées ne leur ont été notifiées que le 8 juin 2023, leur contestation formée le 12 juin 2023 étant donc recevable.
Sur le fond, ils se prévalent de la nature de leurs créances, correspondant à des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, exclues de toute remise par application de l'article L711-4 2° du code de la consommation.
Monsieur [E] [N] n'a formulé aucune observation particulière sur les moyens adverses.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 24 novembre 2023, l'appel formé par courrier posté le 8 décembre 2023, est recevable.
Sur la recevabilité de leur contestation
Conformément aux dispositions de l'article R741-1 du code de la consommation, la décision par laquelle la commission de surendettement impose une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la commission a examiné le dossier de Monsieur [E] [N] à plusieurs reprises, à savoir le 30 mars 2023 pour statuer sur la recevabilité de sa demande et le 31 mai 2023 pour statuer sur les mesures imposées.
Les créanciers ont ainsi été destinataires du courrier les informant de la décision de recevabilité, dont les consorts [R]-[B] et [C] ont accusé réception le 6 avril 2023, puis du courrier les informant de la décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont accusé réception le 8 juin 2023.
C'est à tort et par confusion entre ces dates que le premier juge a déclaré la contestation de Messieurs [R], [B] et [C] irrecevable alors que le recours daté du 12 juin 2023, enregistré au secrétariat de la commission de surendettement le 15 juin 2023, est bien parvenu dans le délai de 30 jours après la notification de la décision de rétablissement personnel.
Le jugement sera donc infirmé et le recours déclaré recevable.
Sur le fond
Ni l'appel ni le recours initial ne comportent contestation quant à l'appréciation de la situation financière de Monsieur [E] [N] ou l'opportunité de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure est donc acquise et sera confirmée.
Aux termes de l'article L741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L'article L711-4 2° de ce code précise ainsi que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, certaines dettes, notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
En l'espèce, les créances des intéressés résultent de l'ordonnance d'homologation rendue le 5 septembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Colmar portant condamnation de Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [Y] [R] une somme de 150 euros et, sur confirmation par arrêt du 27 novembre 2023, condamnation de Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [H] [B] et Monsieur [L] [C] une somme de 100 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, outre une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'ensemble des trois parties civiles.
Les appelants n'ont pas renoncé au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article L711-4 2° précitées et leurs créances sont donc, conformément à ce texte, exclues de toute mesure de remise, rééchelonnement et a fortiori d'effacement.
Or, il ressort du dossier de la commission de surendettement que ni la motivation de la mesure imposée portant annonce du rétablissement personnel et effacement subséquent des dettes, ni les tableaux listant les créances ne portent mention que les créances de Messieurs [R]-[B] et [C] sont des dettes exclues de la procédure de surendettement et non concernées par l'effacement des dettes.
Il convient en conséquence de préciser, s'agissant des effets de la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement du Haut-Rhin, que celle-ci n'emporte aucun effacement des créances visées ci-dessus.
Au vu des circonstances ayant donné lieu au présent appel et de la situation respective des parties, y compris celle du débiteur, admis au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel pour ses autres dettes, il est opportun de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
Statuant à nouveau :
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [B] et Monsieur [L] [C] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [N] ;
CONFIRME le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement du Haut-Rhin au profit de Monsieur [E] [N],
RAPPELLE que cette mesure emporte effacement de toutes les dettes de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L741-2 du code de la consommation ;
PRECISE que, par application des articles L741-2 et L711-4 du code de la consommation, les créances de Monsieur [Y] [R], Monsieur [H] [B] et Monsieur [L] [C] telles que fixées par l'ordonnance d'homologation du 5 septembre 2022 de la présidente du tribunal judiciaire de Colmar et de l'arrêt de la cour de céans du 27 novembre 2023 sont exclues de cet effacement ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens.
Le Greffier La Présidente
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