Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/05560

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05560

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CE au défendeur (LS) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq JAF CAB 3 Le 24 Juin 2025 MINUTE N° N° RG 24/05560 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BK6 AFFAIRE : [C] [J] [M] [Y] C/ [V] [N] [S] [O] épouse [F] NB / JD DEMANDEUR [C] [J] [M] [Y] né le 14 Novembre 1958 à LOOS (59120), demeurant 951 rue du Stade - 62990 MARESQUEL ECQUEMICOURT représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDERESSE [V] [N] [S] [O] épouse [F] née le 27 Août 1962 à LILLE (59000), demeurant 2 rue Gustave Delory - Appt 1 - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [O] et Monsieur [C] [Y] se sont mariés le 30 décembre 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de Loos, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [C] [Y], par assignation délivrée le 5 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 février 2025 renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 mars 2025. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants, - attribué la jouissance du véhicule Skoda à l'époux sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [C] [Y] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - lui attribuer la jouissance du mobil home sis 951 rue du stade à Maresquel Ecquemicourt, - lui attribuer le véhicule Skoda, - reporter la date des effets du divorce à la date du 18 novembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple, - débouter Madame [V] [O] de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Madame [V] [O] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - reporter la date des effets du divorce à la date du 18 novembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple, - attribuer à l’époux la jouissance du mobile-home et du véhicule Skoda, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - statuer sur les dépens comme de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat. En l’espèce, suivant déclarations du 18 mars 2025 s’agissant de l’époux et du 12 février 2025 pour l’épouse, ils ont accepté le principe de la rupture. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Monsieur [C] [Y] et de Madame [V] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la jouissance des biens communs En l’espèce, la demande des époux d’attribuer la jouissance du véhicule Skoda et du mobile home à l’époux n’entre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales statuant au fond. Elle sera par conséquent rejetée. Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. En l’espèce, les époux fixent d’un commun accord la date des effets du divorce au 18 novembre 2023. En effet, il ressort d’une main-courante réalisée par l’époux le 12 décembre 2023, que son épouse a quitté le domicile conjugal le 18 novembre 2023. Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date. Sur le nom des époux En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [V] [O] ne demande pas à conserver l'usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les dépens En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du code de procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 février 2025, Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux : Madame [V] [N] [S] [O], née le 27 août 1962 à Lille (59) et Monsieur [C] [J] [M] [Y], né le 14 novembre 1958 à Loos (59) mariés le 30 décembre 2011 à Loos ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 18 novembre 2023 ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [O] de leur demande d’attribuer à l’époux la jouissance du mobil home sis 951 rue du stade à Maresquel Ecquemicourt et le véhicule Skoda ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz