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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-40.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.124

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques D..., demeurant à Fontenay Le Comte (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Etablissements André A..., société anonyme dont le siège est à Fontenay Le Comte (Vendée), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. C..., Mme B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. D..., de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société Etablissements André A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 12 novembre 1986), que M. D..., engagé, le 1er février 1977, en qualité de "responsable du rayon bricolage" d'une grande surface créée par la société des Etablissements A... , entreprise du bâtiment, a fait l'objet, le 26 octobre 1985, d'une mesure de licenciement économique ; qu'estimant que sa classification telle que résultant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment n'avait pas été respectée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaires et de compléments d'indemnité de rupture, aux motifs selon le moyen, que celui-ci n'ayant ni la responsabilité d'un magasin important, ni celle de plusieurs magasins comportant un grand nombre d'articles différenciés, mais celle de la partie bricolage du magasin Catena de Fontenay le Comte, ne peut prétendre en conséquence au niveau V coefficient 680 ; alors, d'une part, que la cour d'appel qui devait assimiler l'emploi de M. D... à une position hiérarchique de la convention collective du bâtiment ne pouvait assimiler l'emploi de "magasinier" au sens de la convention collective, et l'emploi de M. D... qui était gestionnaire commercial d'un "magasin" pris au sens de "boutique" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective du bâtiment applicable en l'espèce ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. D... n'avait pas la responsabilité d'un magasin important, mais celle de la partie bricolage du "magasin" Catena, sans rechercher quelle était l'importance de la partie bricolage de cette grande surface ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective déterminant le niveau 680 ; et aux motifs que ses fonctions correspondent exactement à celles du niveau IV coefficient 620, les opérations susceptibles de dynamiser et de promouvoir la vente non comprises dans la définition conventionnelle tenant plus de l'animateur et de l'étalagiste, mais ayant pour objet de favoriser les ventes, ce qui est la raison d'être du responsable d'un rayon, alors que la cour d'appel ne pouvait reconnaître que les attributions de M. D... dépassaient le niveau de fonction défini pour le coefficient 620, et lui attribuer néanmoins ce coefficient ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé la convention collective applicable en sa définition du coefficient 620 ; et aux motifs que le salarié ne peut prétendre au coefficient 655 du niveau V qui s'adresse aux techniciens de chantiers ainsi qu'il ressort de la définition, alors que l'activité de M. D... était une activité de vente de matériel de loisirs, qu'il était soumis à la convention collective du bâtiment parce que celle-ci correspondait à l'activité principale exercée par son employeur ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence, lui refuser l'attribution d' un coefficient parce que son emploi ne correspondait pas à un emploi de la nomenclature de la convention ; que la cour d'appel aurait dû procéder par assimilation aux fonctions du niveau d'intervention de M. D... ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et aux motifs enfin que la convention collective des commerces de quincaillerie n'aurait pas conféré à M. D... un salaire supérieur à celui qu'il avait reçu, alors que la convention collective n'était pas la convention applicable ; que le motif est inopérant et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'activité effectivement dévolue au salarié au sein de l'entre prise, la cour d'appel a recherché, dans les "filières" des emplois de la convention collective applicable retenue par les parties, quel était celui, hiérarchique, se repprochant le plus du sien non répertorié ; qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa dernière branche, que le salarié exerçait des fonctions correspondantes à celles de technicien du service achats niveau IV coefficient 620 et qu'ayant été rémunéré sur cette base, il ne pouvait prospérer en ses demandes de réajustement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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