Texte intégral
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQP
N° MINUTE : 25/00162
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 2] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 11 Octobre 1999 à [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 24 février 2024 ;
UDAF DE LA MOSELLE, curateur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 19 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [O] [L], majeure protégée sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 16 février 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l 'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] en date du 16 février 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [O] [L];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 27 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 16 septembre 2024 par le Dr [B] [C],
. le 17 octobre 2024 par le Dr [G] [T] ,
. le 15 novembre 2024 par le Dr [G] [T] ,
. le 17 décembre 2024 par le Dr [G] [T],
. le 16 janvier 2025 par le Dr [G] [T],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 16 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024,
. le 17 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024,
. le 15 novembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024,
. le 17 décembre 2024, notifiée le 18 décembre 2024,
. le 16 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025 ,
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2025 établi par le Dr [G] [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [O] [L] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] le 16 février 2024 sans son consentement, pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 27 août 2024.
L’hospitalisation complète de Madame [O] [L], se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis relevaient une persistance des comportements inadaptés à type de crise clastique et de passage à l'acte auto-agressif (stangulation), la patiente ne critiquait pas son comportement et investissait peu les propositions thérapeutiques.
L'avis motivé établi par le Dr [G] [T] le 12 février 2025 indiquait que l’état clinique de la patiente restait fluctuant , notamment au niveau de l'humeur, avec la nécessité ponctuelle de recourir à la contention physique en raison de conduites autolytiques par strangulation Le médecin notait une immaturité affective ainsi que des conduites oppositionnelles . Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet .
Par rapport écrit en date du 19 février 2025, l'UDAF 57 , en sa qualité de curateur, exposait que Madame [O] [L] résidait dans une pension de famille , où elle séjournait peu car elle n’appréciait pas les autres résidents. Elle était célibataire et sans enfants et un travail sur sa réinsertion dans la vie quotidienne était engagé, en lien avec son éducatrice, son assistante sociale , la psychiatre et sa curatrice. En dehors de ses hospitalisations, elle bénéficiait d'un suivi au CMP de [Localité 2] avec sa psychiatre de [Localité 5] . Elle entretenait par ailleurs des relations variables avec sa sœur, ce qui influait sur son comportement. L'UDAF 57 s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
A l'audience, Madame [O] [L], déclarait être d'accord pour rester hospitalisée, se sentant « bof ». Elle ajoutait être bien prise en charge , faire du sport dans la journée et avoir récemment bénéficié de deux permissions de sortie qui s' étaient bien déroulées.
Le Conseil de Madame [O] [L] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [O] [L], impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’avis motivé relevant un état clinique fluctuant, avec la persistance de conduites autolytiques par strangulation.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [O] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur d l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [L] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 25 février 2025 , par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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