Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° 347, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05843 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/00601
APPELANTE
Madame [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2486
INTIMÉE
Société SARL GOURMETS PRESTIGE - RCS Créteil sous le numéro 448 102 673
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 15 juin 2023 et prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires) du 17 décembre 2008, Mme [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Gourmets Prestige (ci-après désignée la société GP).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par avenant prenant effet le 12 janvier 2009, l'employeur a confié à Mme [E] [W] en sus de ses 10 heures hebdomadaires de travail en qualité de femme de ménage, des tâches de préparatrice de sandwichs pour une durée hebdomadaire de 19 heures. La durée hebdomadaire de travail était ainsi désormais fixée à 29 heures.
Lors d'une visite médicale du 24 mars 2017, le médecin du travail a déclaré l'état de santé de la salariée incompatible avec la poursuite de l'activité professionnelle.
Lors d'une visite médicale de reprise du 19 mai 2017, le médecin du travail a déclaré l'état de santé de la salariée compatible avec la reprise de son poste, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sans activité de ménage.
Par courrier du 2 février 2018, la société GP a notifié un avertissement à Mme [E] [W] pour avoir 'apporté les sandwichs aux magasins sans (ses) gants'.
Par certificat du 16 mars 2018, le docteur [M] a placé Mme [E] [W] en arrêt maladie jusqu'au 18 avril 2018. Si le motif de cet arrêt est partiellement illisible, il apparaît néanmoins aux termes du certificat qu'il est lié à 'un harcèlement au travail' et à une maladie professionnelle.
Par courrier du 20 mars 2018, Mme [E] [W] a contesté auprès de l'employeur l'avertissement du 2 février 2018 et l'a 'mis en demeure de cesser l'ensemble de (ses) manoeuvres discriminatoires et harcelantes à (son) égard qui mettent gravement en danger (sa) santé psychique et physique'.
Le 19 avril 2018, Mme [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur compte tenu du harcèlement moral et de la discrimination fondée sur son état de santé qu'elle estimait subir.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Mme [E] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [E] [W] aux entiers dépens.
Le 2 mai 2019, Mme [E] [W] a interjeté appel du jugement.
Par courrier du 3 octobre 2019, la maladie déclarée par Mme [E] [W]
1:Pas d'autres précisions dans les écritures et les pièces!
a été reconnue comme maladie professionnelle par l'assurance maladie.
Le 2 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [W] inapte à son poste et à tout poste comportant une station debout prolongée et/ou l'utilisation de produits chimiques, tout en indiquant que la salariée 'pourrait occuper un poste de type administratif' et 'pourrait bénéficier d'une formation en rapport'.
Par arrêt du 16 avril 2021, la cour d'appel de Paris statuant sur déféré a a confirmé l'ordonnance du 6 février 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société GP.
Par courrier du 28 avril 2021, la société GP a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [E] [W] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Prendre acte de l'irrecevabilité des pièces et conclusions de la partie intimée,
Et statuant à nouveau,
En tout état de cause,
- Constater que la moyenne mensuelle brute de ses salaires sur les 12 derniers mois précédent son mi-temps thérapeutique (année 2016) doit être fixée à la somme de 1.922,75 euros bruts,
- Examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire aux torts et griefs de la société GP,
A titre principal,
- Dire qu'elle a été victime de la part de son employeur d'un processus de harcèlement et de discrimination,
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société GP équivalent à un licenciement nul à la date du 28 avril 2021,
- Condamner la société GP à lui verser la somme de 46.146 euros (soit 24 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts et griefs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- Dire que la société GP a gravement manqué à ses obligations envers elle,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société GP, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 avril 2021,
- Condamner la société GP à lui verser la somme de 21.150,25 euros (soit 11 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts et griefs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre très subsidiaire,
- Dire que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur,
En conséquence :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société GP à lui verser la somme de 21.150,25 euros (soit 11 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société GP à lui verser la somme de 21.150,25 euros (soit 11 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la société GP à lui verser les sommes suivantes :
- 3.998, 50 € (soit 2 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 399, 85 euros de congés payés afférents,
- 6.323,75 euros (sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) au titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 11. 536, 50 euros (soit 6 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre d'indemnité pour non respect des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail,
- 11. 536, 50 euros (soit 6 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre d'indemnité pour non respect des dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail,
- 5. 768, 25 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- 11. 536, 50 € (soit 6 mois de salaires brut sur la base de 1.922, 75 euros, sauf à parfaire) à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- 4.000 euros à titre de rappels de salaires, outre 400 euros de congés payés,
- Ordonner l'annulation de l'avertissement injustifié pris à son encontre le 2 février 2018,
- Assortir ces condamnations au taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Dire que les montants alloués dans l'arrêt à intervenir seront majorés, à défaut de paiement dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier, supporté par le créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
- Condamner la société GP à établir les documents de rupture conformes à l'arrêt (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaire), sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
- Condamner la société GP à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er février 2023.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 2 février 2018 :
Mme [E] [W] demande l'annulation de l'avertissement matérialisé par le courrier qui lui a été adressé le 2 février 2018 par M. [G], dirigeant de la société GP.
Dans le jugement attaqué dont l'employeur est réputé s'être approprié les motifs, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande d'annulation.
***
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
***
La lettre d'avertissement est ainsi rédigée : 'Par la présente, nous vous adressons un 2ème avertissement pour la raison suivante : Malgré nos nombreuses recommandations, la semaine dernière, vous avez apporté les sandwichs au magasin sans vos gants. En vue de vos problèmes de circulations aux mains, un client a été fortement surpris de vous voir manipuler la marchandise sans protections. Il nous a informés qu'il ne viendrait plus au magasin faire ses achats. Désormais, nous vous suggérons de ne plus déposer la marchandise au magasin mais de la déposer sur l'échelle'.
La justification de cet avertissement ne se déduit d'aucun élément versé aux débats.
Cette sanction sera donc annulée et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Mme [E] [W] expose avoir fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination fondée sur son état de santé de la part de l'employeur et sollicite pour les mêmes faits les sommes de 11.536,50 euros au titre du harcèlement moral et de 11.536,50 euros au titre de la discrimination.
Dans le jugement attaqué dont l'employeur est réputé s'être approprié les motifs, le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes indemnitaires.
***
Il est rappelé que toute forme de discrimination en raison de l'état de santé est prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement fondé sur une discrimination liée à l'âge du salarié est en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail nul.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code est nul.
***
Mme [E] [W] produit de nombreuses attestations par lesquelles des personnes travaillant avec elle de manière bénévole au sein d'un refuge (Mmes [CT], [LF], [ZM], [Y], [C], [X] et [L] et M. [O]) ont témoigné avoir constaté une dégradation de son état de santé depuis plusieurs années, se caractérisant par un état de stress et d'anxiété que l'appelante attribuait à des faits de harcèlement moral et de discrimination subis au travail.
Mme [E] [W] produit également :
- un certificat du 16 mars 2018 par lequel le docteur [M] a placé Mme [E] [W] en arrêt maladie jusqu'au 18 avril 2018. Si le motif de cet arrêt est partiellement illisible, il apparaît néanmoins aux termes du certificat qu'il est lié à 'un harcèlement au travail' et à une maladie professionnelle,
- un certificat médical du 23 avril 2018 par lequel le docteur [R], psychiatre, a indiqué : 'A l'examen de ce jour, (Mme [E] [W]) est dans un état anxio-dépressif grave avec des pleurs incoercibles et une forte douleur morale. J'ai préconisé l'hospitalisation à la patiente qui a refusé. La patiente se plaint de mauvaises conditions de travail qui selon ce qu'elle me dit, seraient la cause de ses difficultés psychiques actuelles',
- un courrier du 3 octobre 2019 par lequel l'Assurance maladie a reconnu comme maladie professionnelle la maladie déclarée par Mme [E] [W].
***
S'agissant des agissements reprochés à l'employeur au titre du harcèlement moral et de la discrimination, Mme [E] [W] soutient en premier lieu qu'elle a fait l'objet d'agressions verbales de la part de l'employeur et que celui-ci ne cessait de lui donner des ordres et des contre-ordres dans le but de la déstabiliser.
A l'appui de ses allégations, Mme [E] [W] produit :
- une attestation par laquelle M. [S], pâtissier, a indiqué qu'il travaillait depuis 10 ans au sein de l'entreprise et que M. [G] (dirigeant de la société GP) a 'fait pression sur (Mme [E] [W]) pour qu'elle parte en l'agressant verbalement, l'hurlent
2:Beaucoup de fautes de syntaxe dans les citations
dessus à tel point qu'on l'entend de mon poste de travail (...). Tout est prétexte pour l'engueuler',
- une attestation par laquelle M. [U], ancien employé de vente, a déclaré 'avoir assisté à plusieurs reprises à des agissements violents de la part de M. [G] (paroles) à l'encontre de [A] [W] (...). Il utilisait des mots violents et désagréables à son égard la disputant pour des raisons futiles et sans fondement',
- une attestation par laquelle Mme [D] ancienne vendeuse (2014-2016) a indiqué qu' 'à plusieurs reprises, je me suis rendu compte du comportement de M. [G] envers Mme [E] [W]. A plusieurs reprises, M. [G] a hurlé sur Mme [E] [W] sans raison, l'insultant 'd'imbécile' ou 'd'idiote'. Il a même fallu fermer la porte du magasin qui donne dans le couloir et la cuisine parce que les clients entendaient hurler M. [G] et cela à plusieurs reprises. Il faut savoir que M. [G], lorsqu'il est énervé, il lui faut un bouc émissaire et souvent ça a été Mme [E] [W] qui a subi sa colère. Il faut savoir que M. [G] travaille dans le même laboratoire que Mme [E] [W] et souvent pour ne pas dire quotidiennement, il s'en ait pris à Mme [E] [W] et jusqu'à la fin de la journée de celle-ci (...)',
- une attestation par laquelle Mme [P] ancienne vendeuse (2016-2017) a déclaré : 'j'ai pu constater (que M. [G]) hurlait sur (Mme [E] [W]) en la rabaissant devant tout le monde et que même les clients présents dans le magasin pouvait écouter ; entendre le spectacle qu'il se passait. Et cela se passait au quotidien, entre 'idiote', 'imbécile' pour des motifs contradictoires. Il lui passait une directive puis quelque jours après il la lui reprochait comme si elle l'avait fait de sa propre initiative. Et cela était très courant',
- une attestation par laquelle Mme [T] ancienne vendeuse a indiqué avoir 'constaté que (M. [G]) malmener
3:Sic
(Mme [E] [W]) en lui mettant sans cesse une pression en lui demandant de se dépêcher, il remettait toujours en cause son travail, M. [G] lui hurlait dessus (...)'.
Dans les motifs de la décision attaquée, le conseil de prud'hommes a jugé que ces faits n'étaient pas établis au motif que 'les attestations ne contiennent aucune date, ni heure de fait qui y sont décrits, ne sont pas suffisamment précis. Ces attestations sont de plus contredites par celles d'autres salariés de la SARL Gourmets Prestiges à savoir Messieurs et Mesdames [K], [I], [J], [F], [H], [V] et [S]. Ce dernier étant revenu sur sa déclaration initiale'.
En l'espèce et tout d'abord, les attestations citées par le conseil de prud'hommes ne sont pas versées aux débats. Par conséquent, la cour ne peut en tenir compte.
En outre, Mme [E] [W] ne se fonde dans ses écritures que sur l'attestation de Mme [P] pour établir le fait que l'employeur ne cessait de lui donner des ordres et des contre-ordres dans le but de la destabiliser. Or, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, cette attestation n'est pas suffisamment précise pour établir ce fait.
Enfin, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la cour considère que les attestations de MM. [S] et [U] et de Mmes [D], [T] et [P] sont suffisamment précises pour établir des agressions verbales fréquentes voire quotidiennes de M. [G] à l'encontre de Mme [E] [W].
En deuxième lieu, Mme [E] [W] soutient que contrairement à l'ensemble des salariés qui bénéficient de l'accès à une salle réservée pour se changer et entreposer leurs affaires personnelles, elle était contrainte d'utiliser le casier placé devant l'entrée des sanitaires, située à la vue de tous et dans un coin de débarras.
A l'appui de ses allégations, la salariée se réfère à des photographies d'un casier et à une attestation de Mme [Y], bénévole au refuge ASCLAF qui y a affirmé que l'employeur a séparé le vestiaire de la salariée de celui des autres employés.
Toutefois, il n'est ni allégué ni justifié que Mme [Y], qui n'est pas employée par la société GP, a pu constater visuellement la séparation de casier alléguée. En outre, il ne se déduit nullement des seules photographies produites que le casier correspond à celui de Mme [E] [W].
Par suite, les éléments produits ne permettent pas d'établir les faits invoqués par la salariée.
En troisième lieu, Mme [E] [W] soutient qu'elle était l'unique salariée de la société qui avait une caméra de surveillance en prise directe sur son plan de travail.
Toutefois, à l'appui de ses allégations, l'appelante se borne à produire des photographies d'un plan de travail sur lesquelles la caméra de surveillance n'est ni visible ni signalée. En outre, il ne se déduit d'aucun élément versé aux débats que ce plan de travail était celui sur lequel travaillait Mme [E] [W].
Par suite, les éléments produits ne permettent pas d'établir les faits invoqués par la salariée.
En quatrième lieu, Mme [E] [W] reproche à l'employeur de lui avoir imposé 'des cadances infernales' et de n'avoir eu de cesse tout au long de la relation contractuelle de modifier unilatéralement ses horaires, sans prendre la peine de recueillir son accord ou de modifier son contrat de travail.
Toutefois, à l'appui de ses allégations, la salariée se borne à produire ses bulletins de paye et à se référer aux attestations susmentionnées de M. [S] et de Mmes [D] et [T] qui ne sont pas suffisamment pour précises pour justifier les faits invoqués par la salariée.
Dès lors, ces faits ne sont établis.
En cinquième lieu, Mme [E] [W] expose avoir fait l'objet de nombreux arrêts maladie pendant la période contractuelle sans toutefois les produire ou indiquer la période concernée par ceux-ci dans ses conclusions d'appel.
Elle produit toutefois (pièces 46 à 52) des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières remplis par l'employeur :
- le 28 août 2017 au titre des mois de juin et juillet 2017,
- le 5 décembre 2017 au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017,
- le 14 février 2018 au titre du mois de janvier 2018.
Elle reproche ainsi à l'employeur d'avoir tardé à adresser à la sécurité sociale ces attestations de salaire, ce qui a eu pour effet de retarder le paiement de ses indemnités journalières.
Il ressort des attestations produites que, comme le soutient la salariée, entre juin 2017 et février 2018, l'employeur n'a établi les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières qu'entre un et plusieurs mois après la période de référence au titre de laquelle les indemnités journalières étaient dues.
En sixième lieu, la salariée reproche à l'employeur de l'avoir :
- obligée à noter sur une feuille à la vue de tous les autres salariés les horaires qu'elle effectuait,
- contrainte à faire la vaisselle alors qu'elle a bénéficié d'une inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail s'agissant de son poste de femme de ménage,
Toutefois, Mme [E] [W] se borne à procéder par voie d'affirmation et ne se réfère dans ses écritures (p.17-19) à aucune pièce afin d'établir les faits qu'elle allègue.
Dès lors, ces faits ne sont pas établis.
En septième lieu, Mme [E] [W] expose que contrairement aux autres salariés, et notamment les pâtissiers, elle était contrainte de se déplacer en boutique pour déposer ses préparations ce qui l'obligeait à de nombreux et incessants allers et retours au lieu de les placer sur les échelles prévues à cet effet dans le couloir séparant la cuisine du magasin, jusqu'à son courrier d'avertissement du 6 février 2018.
Afin d'en justifier, la salariée se réfère seulement dans ses écritures à une attestation de Mme [EW], ancienne salariée de l'entreprise (2011-2014) qui n'est toutefois pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir ce fait et ce, d'autant que Mme [EW] n'y indique nullement avoir été témoin de directives en ce sens de la part de la société GP à l'égard de la salariée.
Dès lors, ce fait n'est pas établi.
En huitième lieu, Mme [E] [W] soutient qu'elle avait l'interdiction de se rendre dans la boutique afin de récupérer les clés des toilettes réservés aux salariés et de se servir de la machine à café.
Afin d'en justifier, la salariée se réfère seulement dans ses écritures à l'attestation susmentionnée de M. [S] et à celle de M. [O] bénévole avec l'appelante dans un refuge.
Toutefois, d'une part, M. [O] ne peut avoir été témoin des faits allégués puisqu'il ne travaillait pas au sein de la société GP. D'autre part, l'attestation de M. [S] n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir ce fait et ce, d'autant q'il n'y indique nullement avoir été témoin de directives en ce sens de la part de la société à l'égard de la salariée.
Dès lors, ce fait n'est pas établi.
En neuvième lieu, Mme [E] [W] reproche à l'employeur de n'avoir pas bénéficié des mêmes avantages en nature que les autres salariés.
Il ressort des attestations susmentionnées de Mmes [T] et [P] que contrairement aux autres salariés l'appelante ne bénéficiait ni d'une bûche de Noël ou d'une galette offerte en période de fêtes, ni d'un café gratuit.
En dixième et dernier lieu, Mme [E] [W] reproche à l'employeur de l'avoir contrainte à noter ses pauses cigarettes pour avoir défendu une salariée.
Toutefois, il ne se déduit nullement de l'attestation de Mme [EW] sur laquelle se fonde l'appelante que l'employeur a pris une telle directive exclusivement à l'égard cette dernière et d'une vendeuse prénommée '[B]'.
Dès lors, ce fait n'est pas établi.
***
Il ressort des développements précédents que sont matériellement établis les faits suivants :
- des agressions verbales fréquentes de M. [G] à l'encontre de Mme [E] [W],
- entre juin 2017 et février 2018, l'employeur n'a établi les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières qu'un ou plusieurs mois après la période de référence au titre de laquelle les indemnités journalières étaient dues,
- contrairement aux autres salariés, Mme [E] [W] ne bénéficiait ni d'une bûche de Noël ou d'une galette offerte en période de fêtes, ni d'un café gratuit.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination fondée sur l'état de santé et il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination.
Il ne ressort pas du jugement attaqué, dont l'employeur est réputé s'être approprié les motifs, que les éléments présentés par Mme [E] [W] et qui sont matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination qui sont dès lors caractérisés.
Il sera ainsi alloué à la salariée, d'une part, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et, d'autre part, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [W] de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [E] [W] sollicite la somme de 5.768,25 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi du fait des agissements que la salariée a invoqués à l'encontre de l'employeur au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
Il ressort des développements précédents :
- d'une part, qu'une partie de ces agissements ne sont pas matériellement établis et ne peuvent ainsi être à l'origine d'un préjudice dont il pourraît être demandé réparation,
- d'autre part, que la cour a condamné la société GP à verser à la salariée la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements matériellement établis et ce, au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
Il est constant qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois au titre de deux fondements juridiques différents.
Par suite, Mme [E] [W] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [E] [W] reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour la protéger des faits de harcèlement moral et de discrimination qu'elle a subis pendant plusieurs années et alors que le médecin du travail a constaté une inaptitude partielle à son égard. Elle sollicite ainsi la somme de 11.536,50 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Dans le jugement attaqué dont l'employeur est réputé s'être approprié les motifs, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande indemnitaire.
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Selon l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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En l'espèce, par courrier du 20 mars 2018, Mme [E] [W] a notamment 'mis en demeure (l'employeur) de cesser l'ensemble de (ses) manoeuvres discriminatoires et harcelantes à (son) égard qui mettent gravement en danger (sa) santé psychique et physique', tout en listant les comportements ainsi reprochés à la société.
Il ne ressort d'aucun élément produit que la société GP a pris des mesures suite à la réception de cette lettre et alors que :
- d'une part, suite à des arrêts de travail non produits, le médecin du travail a, suite à une visite médicale du 24 mars 2017, déclaré l'état de santé de la salariée incompatible avec la poursuite de l'activité professionnelle,
- d'autre part, suite à une visite médicale de reprise du 19 mai 2017, le médecin du travail a déclaré l'état de santé de la salariée compatible avec la reprise de son poste, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sans activité de ménage.
Par suite, la société GP a manqué à son obligation de sécurité. Il sera alloué à la salariée la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [W] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [E] [W] demande à la cour de condamner la société GP à lui verser 4.000 euros à titre de rappels de salaires, outre 400 euros de congés payés.
Toutefois la salariée ne produit aucun argumentaire dans la partie discussion de ses conclusions d'appel pour justifier le bien-fondé de ces demandes.
Elle en sera donc déboutée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la résiliation judiciaire :
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
* Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire :
En premier lieu, la cour a reconnu dans les développements précédents que l'employeur a :
- prononcé une sanction disciplinaire injustifiée,
- commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral et d'une discrimination,
- manqué à son obligation de sécurité.
Ces manquements portant atteinte à la santé et à l'honneur de la salariée (agressions verbales commis par M. [G]) sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat et justifient ainsi le prononcé de sa résiliation judiciaire. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul à la date du licenciement soit le 28 avril 2021.
* Sur les demandes pécuniaires liées à la résiliation judiciaire :
En premier lieu, il sera fait droit à la demande de la salariée, non contredite par les motifs du jugement attaqué et par les pièces versées aux débats, tendant à ce que sa rémunération mensuelle moyenne brute soit fixée à la somme de 1.922,75 euros correspondant au montant indiqué sur le bulletin de paye d'avril 2021 produit.
L'appelante bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et à 4 mois à la date de rupture du contrat de travail. Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la société GP employait à titre habituel moins de onze salariés. Par suite, il sera considéré qu'elle bénéficiait d'un effectif d'au moins onze salariés.
En deuxième lieu, Mme [E] [W] sollicite une indemnité compensatrice de deux mois de préavis d'un montant de 3.998,50 euros, outre 399,85 euros de congés payés afférents.
Compte tenu du salaire retenu par la cour et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera intégralement fait droit à ses demandes, précision faite que les sommes sont accordées en brut.
En troisième lieu, il ressort de la partie discussion et du dispositif des dernières conclusions de l'appelante qu'elle sollicite la somme de 6.323,75 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, ce qui induit nécessairement que Mme [E] [W] a déjà perçu une somme à ce titre dans le cadre de son licenciement pour inaptitude du 28 avril 2021 et qu'elle demande un complément à cette somme pour être parfaitement remplie de ses droits. Cependant, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, l'appelante ne justifie nullement la somme demandée, se bornant à rappeler la demande pécuniaire formulée dans le dispositif de ses écritures.
Il ressort de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte versés aux débats que l'appelante a déjà perçu la somme de 6.325,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Mme [E] [W] n'indique à aucun moment dans ses écritures que ces sommes ne lui ont pas été réglées.
Selon l'article 38 de la convention collective applicable, en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions du code du travail qui sont plus favorables à la salariée. Au regard de ces dispositions réglementaires, Mme [E] [W] aurait dû percevoir (préavis inclus) la somme de 6.409,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, selon la formule ci-dessous :
((1.922,75x10)/4)+((1.922,75x2)/3)+((1.922,75/2)/3)
Par suite, il y a lieu d'accorder à Mme [E] [W] un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 83.41 euros (6.409,16-6.325,75).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième lieu, selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de la salariée (née le 18/11/1974), à son ancienneté, à son salaire et à l'absence d'élément produit relatif à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 16.000 euros représentant un peu plus de huit mois de salaire, les pièces versées aux débats ne pouvant justifier l'allocation d'une somme de 46.146 euros réclamée à ce titre par Mme [E] [W].
En cinquième et dernier lieu, l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société GP qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W] de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaires, des congés payés afférents et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité de l'avertissement prononcé le 2 février 2018 par la société Gourmets Prestige à l'encontre de Mme [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W] aux torts exclusifs de l'employeur,
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à compter du 28 avril 2021,
CONDAMNE la société Gourmets Prestige à verser à Mme [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W] les sommes suivantes :
- 2.500 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- 2.500 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
- 1.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.998,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 399,85 euros bruts de congés payés afférents,
- 83.41 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à la société Gourmets Prestige de remettre à Mme [A] [N] [Z] [P] épouse [E] [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Gourmets Prestige aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente