Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-83.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.190
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LA GUADELOUPE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre Louis Z... et Christiane X..., épouse Z..., des chefs d'escroqueries, faux en écritures privées et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu par la partie civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe ;
"aux motifs que "l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée aux personnes mises en examen, à la partie civile et à leurs avocats le 3 mars 1997, tel que cela résulte du tampon de la poste;
l'appel a été interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe le 14 mars 1997, alors que le délai de 10 jours expirait le 13 mars au soir" (arrêt attaqué, p. 5) ;
"alors qu'il résulte de l'enveloppe de notification de l'ordonnance de non-lieu versée au dossier que, si elle a été postée le 3 mars 1997, elle a été présentée et distribuée le "4.03.97";
que le délai d'appel expirait donc le 14 mars;
que, dès lors, en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, au prix d'une dénaturation de l'écrit susvisé, la cour d'appel a violé les articles 186, alinéa 4, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées expédiées le 3 mars 1997 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance interjeté le 14 mars 1997, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de 10 jours après l'expédition desdites lettres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel des ordonnances du juge d'instruction court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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