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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.858

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, dans le cadre de la liquidation de la succession de Jean-Marie X..., sa veuve et ses trois enfants, Pierre, Jacqueline et Suzette épouse Y..., ont signé le 20 juillet 1983 un acte de partage notarié comprenant le rapport de la valeur d'une donation de biens immobiliers qui avait été consentie à M. Pierre X... par son père le 1er décembre 1981 ; qu'après le décès de leur mère survenu le 15 mars 1991, Mmes X... et Y... ont assigné leur frère le 4 novembre 1996, en contestant l'évaluation de la donation rapportée et en demandant sa réduction pour atteinte à leur réserve ; que, qualifiant leur demande d'action en rescision pour lésion, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 mai 2000) l'a déclarée irrecevable pour avoir été exercée après l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 1304 du Code civil, en ajoutant que les demanderesses, ayant signé l'acte de partage sans ignorer l'estimation antérieurement faite par expert des biens donnés, avaient tacitement renoncé à demander la réduction de cette donation ; Attendu que Mmes X... et Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en requalifiant une action en réduction de libéralité en action en rescision pour lésion, bien que l'action en cause tende, à la lecture des conclusions des requérantes, au seul respect de la réserve des cohéritiers du bénéficiaire du legs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 920 et 2262 du Code civil ; 2 ) qu'en déduisant d'une stipulation de l'acte de partage, selon laquelle des héritiers réservataires auraient accepté d'incorporer la donation dans le partage pour une certaine valeur, que ceux-ci auraient en conséquence renoncé à exercer l'action en réduction de libéralité, la cour d'appel n'a pas caractérisé leur intention claire et exempte d'ambiguïté de renoncer et a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des articles 920, 921 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le second grief est inopérant, dès lors qu'il porte sur un motif surabondant, et que c'est conformément à l'obligation qui leur en est faite par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ont, sans être liés par la dénomination proposée par les demanderesses, requalifié le litige qui leur était soumis et statué à son sujet selon les règles de droit qui lui étaient applicables ; qu'ayant exactement relevé que, si l'action en réduction peut être exercée en vue d'un partage, l'acte notarié signé en 1983 constituait un partage définitif, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'il ne pouvait être attaqué que pour rescision et dans le délai légal de prescription ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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