Cour de cassation, 19 novembre 1997. 95-45.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.616
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ..., appartement 416, 31100 Toulouse, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section Activités diverses), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée selon contrat à durée déterminée à temps partiel, par M. X..., en qualité d'assistante dentaire à compter du 7 mars 1991;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires, congés payés, primes et indemnités de formation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 1995) que les demandes de paiement de salaires et de congés payés dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence, en dernier ressort, du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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