Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.591
Date de décision :
7 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant Thuit Signol à Amfreville la Campagne (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Monsieur André Y..., demeurant à Evreux (Eure), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Claude Z...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions de Président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Ortolland, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la Cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que, pour dire mal fondé l'appel interjeté par M. X... d'un jugement d'un tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable son action en interprétation d'une précédente décision rendue dans un litige l'opposant à M. Y..., syndic à une liquidation des biens, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'appartient pas à la Cour d'appel d'interprêter une décision rendue par une autre juridiction ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que par l'effet dévolutif de l'appel elle était saisie de l'interprétation de la décision initiale, la Cour d'appel a, méconnaissant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique