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Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-44.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.356

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland YO..., demeurant ..., 2°/ Mme Gisèle X..., demeurant ..., 3°/ M. Dominique Y..., demeurant ..., 4°/ M. Maurice A..., demeurant ..., 5°/ Mme Christiane B..., demeurant ..., 6°/ M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 7°/ M. Roger D..., demeurant ..., 8°/ Mme XN... Bordes, demeurant ..., 9°/ M. YK... Bordes, demeurant ..., 10°/ M. Alain E..., demeurant ..., 11°/ M. Alain F..., demeurant ..., 12°/ M. Georges G..., demeurant ..., 13°/ M. Francis H..., demeurant ..., 14°/ M. Maurice I..., demeurant La Croix Brulée, 03110 Escurolles, 15°/ M. Daniel K..., demeurant ..., 16°/ M. ZX... Code, demeurant ..., 17°/ M. Antoine L..., demeurant ..., 18°/ Mme Marie-Luz L..., demeurant ..., 19°/ M. Roger M..., demeurant ..., 20°/ Mme Eliane N..., demeurant ..., 21°/ M. Gérard O..., demeurant ZAC Le Couriat, Bât. L N° 30, 63200 Riom, 22°/ M. Daniel P..., demeurant ... Cellule, 23°/ M. Michel Q..., demeurant ..., 24°/ M. Jean-Pierre R..., demeurant ..., 25°/ M. Michel S..., demeurant HLM Le Couriat, Appt. 143, Bât. H, avenue de Gaulle, 63200 Riom, 26°/ Mme Chantal T..., demeurant ..., 27°/ M. Robert U..., demeurant ..., 28°/ Mme Anne-Marie XW..., demeurant .... 7, 63200 Riom, 29°/ M. Jacques XX..., demeurant ..., 30°/ M. Bernard XY..., demeurant ..., 31°/ M. Rémy XZ..., demeurant ..., 32°/ M. Daniel XA..., demeurant ..., 33°/ M. Christian XB..., demeurant ..., 34°/ M. Jean-Marc XC..., demeurant ..., 35°/ M. Pierre XE..., demeurant ..., 36°/ M. Patrice XD..., demeurant ..., 37°/ M. Alain XF..., demeurant ..., 38°/ M. Michel XG..., demeurant ..., 39°/ M. Joël XH..., demeurant La Vedrine, 63410 Charbonnières-les-Varennes, 40°/ M. Jacques XI..., demeurant : 63460 Beauregard Vendon, 41°/ M. Daniel XI..., demeurant : 63460 Beauregard Vendon, 42°/ M. Maurice XJ..., demeurant ..., 43°/ M. Jean-Marie XK..., demeurant ..., 44°/ M. Michel XL..., demeurant ..., 45°/ M. Jean-Pierre XM..., demeurant ..., 46°/ M. Gérard XO..., demeurant 2, allées des Cerisiers, 63140 Châtel-Guyon, 47°/ M. Dominique XP..., demeurant ..., 48°/ M. Robert Jean Z..., demeurant ..., 49°/ M. Yvan XQ..., demeurant ZR... l'Abbé, 63720 Saint-Ignat, 50°/ M. Patrick XR..., demeurant ..., 51°/ M. Jacques XS..., demeurant ..., 52°/ M. Jean-Paul XT..., demeurant ... d'en Haut, Saint-Hippolyte, 63140 Châtel-Guyon, 53°/ Mme Huguette XU..., demeurant ..., 54°/ Mme Agnès XV..., demeurant ..., 55°/ M. Michel YW..., demeurant ..., 56°/ M. Jean YX..., demeurant ..., 57°/ Mme Françoise YY..., demeurant HLM Le Couriat, Bt. G, Appt. 125, 63200 Riom, 58°/ M. J... Magne, demeurant ..., 59°/ M. Jean YZ..., demeurant ..., 60°/ M. André YA..., demeurant ..., 61°/ M. Jean-Claude YB..., demeurant ..., 62°/ M. YK... Masse, demeurant Le Couriat, Bat. C, Appt. 42, 63200 Riom, 63°/ Mme Chantal YC..., demeurant ..., 64°/ M. Roland YD..., demeurant ..., 65°/ Mme Martine YE..., demeurant ..., 66°/ M. Henri YF..., demeurant ..., 67°/ M. Gérard YG..., demeurant ..., 68°/ M. Daniel YH..., demeurant ..., 69°/ M. Jean-Paul YI..., demeurant ..., 70°/ M. Jean-François YK..., demeurant ..., 71°/ M. James YL..., demeurant 3, place A. Malraux, 63200 Riom, 72°/ M. Bernard YM..., demeurant ..., 73°/ M. François YN... V..., demeurant ..., 74°/ M. Gilles YO..., demeurant ..., 75°/ M. Jean-Claude YP..., demeurant ..., 76°/ M. Jean-Claude YQ..., demeurant ..., 77°/ M. Marcel YR..., demeurant ..., 78°/ M. Philippe YS..., demeurant La Vedrine, 63410 Charbonnières-les-Varennes, 79°/ M. Jean-Claude YT..., demeurant ... de Volvic, 63200 Marsat, 80°/ M. Jean-Louis YU..., demeurant ..., 81°/ M. Abel YV..., demeurant ..., 82°/ M. Gérard ZW..., demeurant ..., 83°/ M. Alain ZY..., demeurant ..., 84°/ M. Guy ZZ..., demeurant HLM Le Couriat, Bât. C, Appt. 40, 63200 Riom, 85°/ M. Jean-Louis ZA..., demeurant ..., 86°/ M. Jacques ZB..., demeurant ..., 87°/ M. Jean ZC..., demeurant ..., 88°/ M. Jean-Max ZD..., demeurant 127, imprasse du boulevard Desaix, 63200 Riom, 89°/ Mme Josette ZE..., demeurant ..., 90°/ M. Gérard ZF..., demeurant ..., 91°/ M. Alain ZG..., demeurant ..., 92°/ M. Joseph ZH..., demeurant ..., 93°/ Mme Martine ZI..., demeurant 24, ter Route de Volvic, 63200 Marsat, 94°/ M. Michel ZI..., demeurant ..., 95°/ Mme Marie-Christine ZJ..., demeurant HLM Le Couriat, Bât. 1, N° 171, 63200 Riom, 96°/ M. Luc ZK..., demeurant 7, bis avenue de Chatel Guyon, 63200 Saint-Bonnet-Près-Riom, 97°/ M. Paul ZL..., demeurant : 63720 Saint-Ignat, 98°/ M. Jean-Luc ZM..., demeurant ..., 99°/ M. Henri ZN..., demeurant ..., 100°/ M. Christian ZO..., demeurant ... Pessat, 63200 Riom, 101°/ Mme Marie-Pierre ZP..., demeurant ..., 102°/ Mme Françoise ZQ..., demeurant ..., 103°/ M. Daniel ZR..., demeurant ..., 104°/ M. Jean-Paul YJ..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Société nationale d'exploitation industrielle de tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. YO... et des 103 autres demandeurs, de Me Choucroy, avocat de la société S.E.I.T.A., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1994), qu'à la suite de la modification du statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) par le décret du 8 août 1985, un accord d'entreprise conclu le 13 août 1985 a substitué à la notion d'heures décalées, effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin, et qui, selon le statut antérieur, justifiait une majoration de salaire de 100 %, celle d'horaires décalés, définis comme étant ceux non compris dans la plage de 7 heures à 20 heures; que cet accord a précisé en son article 32 que les règles de gestion courantes existantes seraient maintenues jusqu'à la mise au point de dispositions nouvelles; que celles-ci ne sont intervenues que par une note de service n 176 P du 18 novembre 1987, qui a pris effet le 1er janvier 1988 et qui a institué une prime mensuelle destinée à compenser les sujétions liées aux horaires décalés; qu'un litige a opposé la SEITA à certains de ses salariés soumis à de tels horaires à propos des dispositions qui leur étaient applicables pendant la période qui s'était écoulée entre le mois d'août 1985 et le 1er janvier 1988; que les juridictions saisies ont décidé que la majoration de salaire prévue par l'ancien statut pour les heures de travail décalées était maintenue pendant la période transitoire et qu'elle s'appliquait à la totalité de la nouvelle plage horaire définie par l'accord du 13 août 1985; qu'un nouveau différend a alors opposé la SEITA à M. YO... et à 103 autres salariés de son établissement de Riom sur le régime applicable à compter du 1er janvier 1988 ; Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires au titre de la "prime mensuelle d'équipe en horaires décalés", définie par la note n 176 P de la direction des ressources humaines de la SEITA pour la période postérieure au 1er janvier 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs écritures, les salariés ont précisé qu'ils ne sollicitent pas de majorations à 100 % des heures comprises dans la plage de 20 heures à 7 heures, mais le paiement, à partir du 1er janvier 1988, d'une indemnité mensuelle d'équipe calculée sur la base de décembre 1987; qu'en énonçant exactement le contraire des termes clairs et précis desdites conclusions, les juges du fond les ont dénaturées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la note n 176 P du 18 novembre 1987 de la SEITA que des pourcentages progressifs de majoration du salaire horaire sont prévus en ce qui concerne les "heures de travail effectuées en décalage occasionnel", à l'exclusion des "horaires décalés permanents", objet du litige, bénéficiant d'une prime mensuelle d'équipe en horaires décalés, dont les montants devaient être réévalués le 1er janvier de chaque année, d'un pourcentage fixé par la direction générale, qui est déterminé suivant l'évolution de la valeur du point; qu'en énonçant, pour débouter les salariés qui accomplissaient des horaires décalés permanents, que le nouveau système comporte des pourcentages de plus en plus forts suivant que les heures décalées se situent peu après ou avant les heures normales ou, au contraire, en pleine nuit, les juges du fond ont dénaturé ladite note de service et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les salariés ont fait valoir que les rappels de salaires perçus au titre de la période transitoire jusqu'au 31 décembre 1987 devaient, en application de la note n 176 P du 18 novembre 1987 de la SEITA, qui prévoyait une revalorisation de la prime litigieuse au premier janvier de chaque année, être inclus dans la base de calcul de la prime due à compter du 1er janvier 1988; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen décisif, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que le juge judiciaire peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, interpréter une note de service de la direction des ressources humaines de la SEITA, prise en application d'un accord d'entreprise régissant le personnel de cette personne morale de droit privé, concernant le mode de calcul de la prime mensuelle d'équipe en horaires décalés; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de la SEITA de leurs demandes de rappels de salaires correspondant à la prime précitée, à énoncer que la note de service devait recevoir application faute d'avoir été attaquée devant le tribunal administratif, sans rechercher si, comme le soutenaient les demandeurs, l'employeur s'y était engagé à garantir la revalorisation de la prime sur la base des montants résultant de l'application de l'ancien système, les juges du fond, qui n'étaient pas appelés à se prononcer sur la légalité de ladite note, ont méconnu leur compétence et privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter entre autres mentions celles relatives à "5 la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celle qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes" et à "6 la nature et le montant des accessoires de salaire" soumis aux cotisations de sécurité sociale; qu'en l'espèce, les juges du fond ont totalement omis de rechercher si, comme le soutenaient les salariés, faute d'avoir précisé dans les bulletins de paie les mentions nécessaires relatives à la détermination du montant de la prime mensuelle d'équipe en horaires décalés, la SEITA n'établissait pas que les sommes versées à ce titre avaient été fixées conformément au mode de calcul prévu par la note n 176 P du 18 novembre 1987; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches nécessaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 143-2 susvisé ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que, si la majoration de salaire prévue par l'ancien statut avait été maintenue pendant la période transitoire ayant précédé l'entrée en vigueur de la décision prise le 18 novembre 1987 en application de l'article 32 de l'accord du 13 août 1985 et avait pu s'appliquer à la nouvelle plage horaire désormais fixée de 20 heures à 7 heures en vertu de cet accord, en revanche, la note de service n 176 P du 18 novembre 1987 avait institué une prime d'horaire décalé, qui se substituait à la majoration de rémunération et aux autres avantages prévus par le statut antérieur; que les règles anciennes, provisoirement maintenues en vigueur pendant la période transitoire, n'ayant plus à recevoir application à compter du 1er janvier 1988, date à laquelle commençait le versement de la nouvelle prime d'horaires décalés, ils ont décidé à juste titre qu'il n'y avait plus lieu de se référer à l'ancien système d'indemnisation des heures décalées, ni davantage à celui appliqué pendant la période transitoire, pour calculer le montant de cette prime; qu'ils ont ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen, répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement leur décision ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, est inopérant en ses deux dernières branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les 104 demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz