Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-42.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.267
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., demeurant à Loupershouse (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce), au profit de M. Z..., Y... Nicole, domicilié à Sarreguemines (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... a été engagée par M. Z..., le 1er janvier 1988, en qualité de vendeuse au magasin "Y... Nicole", situé à Puttelange-aux-Lacs ; qu'après avoir présenté sa démission, le 7 mars 1990, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, fondées sur le coefficient 207, correspondant à l'emploi d'ouvrière responsable 1er échelon de la convention collective nationale des fleuristes ;
Attendu que, pour débouter Mme A... de ses demandes ci-dessus précisées, le jugement, qui est dépourvu de tout motif en ce qui concerne le chef de demande relatif aux heures supplémentaires, s'est borné à affirmer que le coefficient 158 lui était applicable en sa qualité de vendeuse après trois ans d'ancienneté, et non pas le coefficient 207, applicable à un ouvrier fleuriste responsable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions exercées par la salariée, ni vérifier si elles remplissaient les conditions nécessaires pour obtenir le coefficient 207, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme A... relatives à des heures supplémentaires et à l'obtention du coefficient 207, le jugement rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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