Cour de cassation, 01 février 2023. 21-23.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.251
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° H 21-23.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° H 21-23.251 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la chambre civile de la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que Mme [J], se disant née le 21 février 1961 à Villeparisis (Seine-et-marune) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
1°) ALORS QU'en énonçant que Mme [J] ne produit aucune pièce concernant son père, [G] [J] permettant d'établir l'état civil de celui-ci et sa filiation à l'égard de l'admis, [F] [J], lors même qu'était produite, en pièce d'appel numéro 3, le décret du 31 décembre 1933 d'admission à la nationalité française de ce dernier énonçant expressément : « [J] [F], né le 5 juin 1897 (
) ayant deux enfants mineurs : 1°[Z] (
) ; 2° [G], né le 10 juin 1931 », la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce numéro 3 correspondant au décret d'admission du 31 décembre 1933 et ainsi l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QU'en énonçant que Mme [J] ne produit aucune pièce concernant son père, [G] [J] permettant d'établir l'état civil de celui-ci et sa filiation à l'égard de l'admis, [F] [J], lors même qu'était produite, en pièce d'appel numéro 3, le décret du 31 décembre 1933 d'admission à la nationalité française de ce dernier énonçant expressément : « [J] [F], né le 5 juin 1897 (
) ayant deux enfants mineurs : 1°[Z] (
) ; 2° [G], né le 10 juin 1931 », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces d'appel et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que Mme [J] ne produit aucune pièce concernant son père, [G] [J] permettant d'établir l'état civil de celui-ci et sa filiation à l'égard de l'admis, [F] [J], et qu'elle ne produisait que des actes d'état civil photocopiés (jugement, p. 4), sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, la pièce d'appel numéro 3, à savoir, le décret du 31 décembre 1933 d'admission à la nationalité françaises, énonçant expressément : « [J] [F], né le 5 juin 1897 (
) ayant deux enfants mineurs : 1°[Z] (
) ; 2° [G], né le 10 juin 1931 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, le certificat de nationalité de la fille de Mme [J], énonçant qu'elle était l'arrière-petite fille de [F] [J], qui y figurait comme le père de M. [G] [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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