Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-21.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.309
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), dont le siège est à Meyrin, Canton de Genève (Suisse),
2°/ Mme Liliane X..., veuve Y...,
3°/ M. Dominique Y...,
4°/ M. Laurent Y..., demeurant tous trois à Moens, 01210 Ferney-Voltaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est central, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CERN et des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est central, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que les consorts Y... et le CERN ne versent aux débats aucun élément permettant d'affirmer que la victime aurait bénéficié d'une évolution de carrière lui permettant de recevoir des revenus plus élevés entre la date de l'accident et la date de son départ à la retraite et que la dépréciation monétaire a été prise en compte dans l'application du franc de rente ;
D'où il suit que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est central ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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