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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2403440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2403440

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Villeneuve d'Ascq lui a notifié un trop-perçu de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) portant sur la période du 11 novembre 2021 au 31 août 2022 s'élevant à 5 296, 66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, Mme A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Villeneuve d'Ascq lui a notifié un trop-perçu de l'allocation d'ARE pour la période du 11 novembre 2021 au 31 août 2022 d'un montant de 5 296, 66 euros. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 17 octobre 2024 Le président signé Eric Kolbert La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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