Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de DIJON, en date du 2 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., et représenté par son conseil, a déposé, à l'audience du 2 décembre 1996, avant toute défense au fond, des conclusions, visées par le président et le greffier, aux termes desquelles il soulevait l'illégalité des poursuites et la nullité du procès-verbal ;
Mais attendu que le tribunal de police, en ne répondant pas à ces conclusions, a méconnu les textes sus-visés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé et sans s'arrêter à la mention erronée du dispositif visant une contravention étrangère à la poursuite ;
CASSE et ANNULE ,en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 2 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment