Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 décembre 2022. 2005934
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2005934
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, rejetant sa réclamation dirigée contre les saisies de ses parts sociales détenues dans les sociétés civiles immobilières Tibao et Edmond, notifiées le 18 juin 2020, en vue du recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013.
Elle soutient que :
- elle avait sollicité le sursis de paiement dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°1806417 auprès du tribunal administratif ; l'administration ne pouvait ignorer cette demande formulée antérieurement à la saisie de parts sociales ;
- les poursuites engagées sont irrégulières et ne peuvent être maintenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2013 et 2015. Le 18 juin 2020, deux saisies des parts sociales détenues par Mme A ont été notifiées aux sociétés civiles immobilières Tibao et Edmond, aux fins de recouvrer une dette d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités d'un montant de 60 308,85 euros pour les années 2013 et 2015. Par un courrier électronique du 10 juillet 2020, Mme A a formé opposition à ces saisies. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 27 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () " Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge.
4. Pour contester la saisie de parts sociales qui ont été notifiées le 18 juin 2020 aux SCI Tibao et Edmond, Mme A soutient qu'à cette date, les sommes réclamées n'étaient pas exigibles dès lors que le sursis de paiement qu'elle avait sollicité, le 12 septembre 2018, à l'appui de sa requête introductive d'instance enregistrée sous le n°1806417, tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, conservait son effet suspensif. Il résulte toutefois de l'instruction que, par jugement n°1806417, le tribunal a rejeté la requête de Mme A en précisant d'une part, qu'elle n'avait pas contesté la décision d'acceptation partielle du 24 avril 2017, prise à la suite de sa réclamation d'assiette à l'appui de laquelle elle avait formé, le 10 mars 2016, une demande de sursis de paiement et, d'autre part, que la réclamation d'assiette qu'elle a adressée au service le 30 novembre 2017 ne comportait pas de demande de sursis de paiement. Ainsi, le sursis de paiement formulé a pris fin à l'expiration du délai de recours contre la décision du 24 avril 2017, soit le 16 juillet 2017, c'est-à-dire deux mois à compter du retour au service, le 16 mai 2017, du courrier " avisé non réclamé " comportant la décision d'acceptation partielle, envoyé avec accusé de réception postal et ainsi régulièrement notifié. Dès lors, en l'absence de nouvelle formulation expresse de demande de sursis de paiement dans les réclamations contentieuses ultérieures, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle bénéficiait, à la date à laquelle le responsable du pôle recouvrement a émis les saisies de parts sociales, d'un sursis de paiement qui aurait suspendu l'exigibilité de toutes les impositions en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la saisie des parts sociales détenues par la requérante dans les sociétés civiles immobilières Tibao et Edmond, notifiées le 18 juin 2020, en vue du recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 dont Mme A est redevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de MiguelLe président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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