Cour d'appel, 15 mars 2002. 2000/07361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/07361
Date de décision :
15 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
EXPOSE DU LITIGE PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES Par déclaration du 15 décembre 2000, Monsieur Jean-Claude X... a relevé appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse quia prononcé l'interdiction prévue à l'article L625 - 8 du Code de Commerce pour une durée de 10 années retenant qu'en tant que dirigeant de la société AISTT, dont le redressement judiciaire a été antérieurement prononcé, il a eu un comportement de nature àcontremaître de matière irrémédiable la pérennité de la société notamment par la tardiveté de la déclaration de son état de cessation de paiement, par l'absence de tenue et de suivi régulier de sa comptabilité, ce comportement étant préjudiciable aux intérêts des tiers en particulier et caractérisant ainsi l'incapacité de ce dirigeant à gérer une entreprise. Il expose : - Que la société AISTT a été mise en liquidation judiciaire le 5 novembre 1993, - Que par jugement du 24 novembre 2000 la clôture des opérations de liquidation a été prononcée, - Que le jugement querellé n'est pas suffisamment motivé de sorte qu'il n'a pu organiser sa défense, ce qui le rend nul, - Que le Tribunal de Commerce s'est saisi d'office mais que l'acte de citation ne vise que le Président du Tribunal de Commerce, qui n'a pas qualité pour se saisir d'office, de sorte que le jugement querellé est nul, - Que l'acte de citation ne comporte pas la mention selon laquelle il pouvait prendre connaissance du rapport, - Qu'il s'agit d'un manquement à une formalité substantielle, - Que la citation ne comporte pas l'énonciation précise des faits reprochés de sorte qu'elle est nulle ainsi que le jugement qui a été rendu, - Que l'assignation du 17 octobre 2000 a été délibérée plus de sept années après le jugement d'ouverture de sorte qu'il y a prescription publique, - Que la décision a été rendue à un moment où le liquidateur n'était plus en fonction, - Qu'ainsi la saisine du Tribunal a été irrégulière, de sorte qu'il convient de retenir son
irrecevabilité, - Qu'en tout cas la demande est mal fondée puisqu'il n'existe aucun élément précis qui a été retenu par le Tribunal de nature à justifier une interdiction de gérer de 10 ans, - Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter cette demande, d'autant que depuis lors il gère une société nommée DNEF qui occupe actuellement sept salariés et qui accuse des résultats bénéficiaires, de sorte qu'il serait inopportun de prononcer une sanction d'interdiction. Il sollicite - outre la nullité du jugement et tant tout cas l'irrecevabilité de la saisine du Tribunal - la réformation du jugement déféré. Monsieur Jean-Claude X... a régularisé son appel le 15 décembre 2000 contre Maître PICARD pris en qualité de mandataire liquidateur de la société AISTT, alors que ce dernier a été nommé par le Tribunal comme administrateur judiciaire-, de sorte que n'ayant aucune qualité, la société AISTT étant en liquidation judiciaire, Maître PICARD ne pouvait être après dans la procédure. Maître PICARD n'a d'ailleurs pas constitué. Par un courrier du 19 février 2001, la SCP BELAT DESPRAT, nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société AISTT par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en- Bresse du 5 novembre 1993 a fait connaître que la clôture de la liquidation judiciaire étant intervenue le 15 décembre 2000, il ne pouvait de ce fait se faire représenter devant la Cour sur l'appel interjeté, la désignation d'un mandataire AD HOC lui paraissant s'imposer. Par acte du 27 juin 2001, Monsieur Jean-Claude X... a fait citer devant la Cour la SCP BELAT DESPRAT èsqualités, mandataire liquidateur de la société AISTT. Cette société n'a pas constitué. XXX Le Procureur Général près la Cour d'appel de Lyon a pris le 7 septembre 2001 des conclusions aux termes desquels il sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré. Il estime que la procédure suivie devant le Tribunal est régulière et que le jugement attaqué ne peut d'aucune sorte être annulé. L'ordonnance de
clôture a été rendue le 2 novembre 2001. MOTIFS ET DÉCISION 1- Sur les fins de non recevoir Attendu qu'aux termes de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L625 - 5 du Code de Commerce, à toute époque de la procédure, le Tribunal peut prononcer ,la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article 185 devenu l'article L625 - 1 contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants : omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements ; Attendu que les opérations de liquidation de la société AISTT dont Monsieur JeanIClaude X... était le gérant ont été clôturées en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse le 24 novembre 2000 ; Attendu qu'aucun délai de prescription particulier n'est prévu par la loi du 25 janvier 1985 ni par son décret d'application en ce qui concerne les sanctions, de sorte ces textes ne etirent pas au Tribunal le pouvoir de statuer sur les sanctions après la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; Attendu que dans ces conditions la décision du Tribunal de Commerce de Bourg-enBresse du 24 novembre 2000 prononçant l'interdiction de l'article 189 devenu l'article L625 5 du Code de Commerce n'est pas critiquable ; Attendu qu'en conséquence la poursuite engagée d'office contre Monsieur JeanClaude X... par le Tribunal de Commerce est régulière et ainsi recevable; 2- Sur les nullités invoquées 1- Sur la nullité de la saisine Attendu qu'il résulte de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 qu'en cas de saisine d'office, c'est le Président du Tribunal qui fait convoquer le débiteur par les soins du greffier par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le Tribunal siégeant en chambre du Conseil; Attendu qu'en conséquence l'acte de citation produit aux débats daté du 17 octobre 2000, qui convoque Monsieur Jean-Claude X... à comparaître à la requête du Président du Tribunal devant le Tribunal de Commerce de
Bourg-en-Bresse siégeant en chambre du Conseil au Palais de Justice de cette ville pour l'audience du 10 novembre 2000, est régulier ; Attendu que le moyen de nullité soulevé par Monsieur Jean-Claude X... dépourvu de fondement - doit être écarté ; 2- Sur la nullité de la citation Attendu que si l'article 164 du décret du 27 décembre 1987 dispose que les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport du Juge désigné par le Tribunal qui est déposé au greffe et que le Tribunal statue sur le rapport de ce Juge, son absence ne révèle aucune irrégularité, mais le simple exercice par le Tribunal ,de la faculté ouverte par l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L624 - 7 du Code de Commerce de ne pas désigner de Juge chargé d'effectuer un rapport; Attendu que la citation du 17 octobre 2000 comporte l'énonciation précise des faits qui sont reprochés àMonsieur Jean-Claude X..., puisqu'elle mentionne - se référant aux dispositions de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L625 - 5 du Code de Commerce - qu'il lui est fait grief d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et d'avoir omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, justifiant de l'incapacité du défendeur de gérer une entreprise ; Attendu que Monsieur Jean-Claude X... ne peut sérieusement dans ces conditions soutenir qu'il n'a pu organiser utilement sa défense ; Attendu que ce moyen - dépourvu de fondement - doit être écarté ; 3 - Sur la nullité du jugement Attendu que Monsieur Jean-Claude X... critique le jugement rendu estimant qu'il n'est pas motivé comme le prescrit l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le jugement mentionne cependant qu'il est reproché au dirigeant d'avoir eu un comportement de nature à compromettre de manière irrémédiable la pérennité de l'entreprise,
notamment à raison de la tardiveté de la déclaration de son état de cessation des paiements, par l'absence de tenue et de suivi régulier de sa comptabilité et que ce comportement préjudiciable aux intérêts des tiers en particulier, caractérise l'incapacité de ce dirigeant à gérer une entreprise, justifiant l'application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L625 - 8 du Code de Commerce ; Attendu que cette motivation, quand bien même serait-elle laconique, n'en caractérise pas moins la nature des faits incriminés et les conséquences que le Tribunal en a tiré pour prononcer la décision d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans ; Attendu qu'il convient de retenir que cette motivation est suffisante au visa de l'article invoqué ; Attendu que ce moyen - dépourvu de fondement - doit-être écarté ; 3 - Sur le fond Attendu que l'absence de la SCP BELAT DESPRAT ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AISTT aux débats n'interdit pas à la Cour de statuer sur les éléments du dossier, dès lors qu'elle a été régulièrement citée par acte du 27 juin 2001 à la requête de ,Monsieur Jean-Claude X... et qu'il s'agit de prononcer une sanction personnelle contre le dirigeant sur saisine d'office du Tribunal de Commerce ; que le Parquet Général poursuit en réclamant la confirmation du jugement déféré; Attendu qu'il résulte du rapport établi par la SCP BELAT DESPRAT mandataire liquidateur de la société AISTT que le montant du passif était de 7 150 000 F, sans qu'il puisse être couvert par le compte "clients" de 1 503 000 F, d'autant que la réalisation de l'actif social n'a permis de percevoir qu'une somme inférieure à 40 000 F et que le recouvrement du surplus s'est révélé quasiment impossible du fait de la contestation des factures émises par la société par les clients en raison de dysfonctionnements, de malfaçons, de non-conformités affectant les productions ; Attendu que cette situation n'a pu survenir brutalement, mais qu'elle a résulté nécessairement d'une poursuite
déficitaire prolongée de l'exploitation, le bilan arrêté au 31 décembre 1991 laissant apparaître un déficit à cette date de 1 810 000 F révélant que la société n'avait dès cette époque aucune chance de redresser ses comptes, alors même que son chiffre d'affaires était'de 6 220 000 F ; Attendu qu'en conséquence en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai imparti par la loi, il est manifeste que Monsieur Jean-Claude X... a contribué à aggraver le passif de la société au détriment des créanciers ; Attendu qu'en effet Monsieur Jean-Claude X... a attendu le 28 octobre 1993 pour déclarer la cessation des paiements de la société AISTT ; Attendu que dans ces conditions la mesure d'interdiction prononcée par le premier Juge pour une durée de dix ans s'appliquant à Monsieur Jean-Claude X... est parfaitement fondée sur les éléments du dossier, lui-même n'apportant aucune critique motivée dans ses écritures aux conclusions du rapport du mandataire liquidateur; Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré ; Attendu que Monsieur Jean-Claude X... conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS. LA COUR. Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que Monsieur Jean-Claude X... conservera à sa charge les dépens qu'il a exposés. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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