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Tribunal Administratif de Poitiers, 10 décembre 2024. 2403128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403128

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B forme opposition à la saisie-attribution du 7 février 2024 ordonnée par la société civile immobilière ABS en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ". 3. Mme B conteste la procédure de saisie-attribution relative à des créances détenues par la société civile immobilière ABS en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 7 octobre 2022. Or, il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B dirigée contre la procédure de saisie-attribution doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 10 décembre 2024. La présidente, signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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