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Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-23.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.225

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, la société Véronique X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seme France ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 23 juin 2009, la société Mitsubshi Electric Europe (la société Mitsubishi) a revendiqué des marchandises vendues avec réserve de propriété pour une valeur de 109 550 euros ; que la société Dimotrans, transporteur et commissionnaire de transport pour le compte de la société Seme France, a déclaré une créance privilégiée de 251 985, 81 euros tout en exerçant son droit de rétention sur des marchandises en sa possession parmi lesquelles se trouvaient celles revendiquées par la société Mitsubishi ; par ordonnance du 14 septembre 2010, le juge-commissaire a notamment condamné la société Dimotrans à restituer à la société Mitsubishi les marchandises lui appartenant ou à défaut, lui verser le prix correspondant, soit 109 552, 01 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dimotrans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer les marchandises à la société Mitsubishi à concurrence de 55 366, 73 euros ou, à défaut, de lui verser ledit montant, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par une motivation de pure forme ; qu'en condamnant la société Dimotrans à restituer les marchandises à la société Mitsubshi à concurrence de 55 366, 73 euros ou, à défaut, de lui verser ledit montant, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ alors, que les juges du fond doivent procéder à l'analyse, fût-elle sommaire, des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, dans ses écritures d'appel, la société Dimotrans faisait valoir que par lettre en date du septembre 2009, M. Y..., commissaire-priseur mandaté par M. X..., pour réaliser le stock de marchandises de Seme France, a transmis à Dimotrans une liste des créanciers et un détail du stock détenu par Dimotrans pour chaque fournisseur en précisant : « les parties grisées correspondent à ceux qu'ils sont autorisés à récupérer. Pour chaque créancier, il y a le détail revendiqué et un récapitulatif ; qu'elle faisait encore valoir, invoquant une pièce n° 33 intitulée : « Stock Seme France Mitsubshi Théorique au 3 juillet 2009 », que les marchandises vendues sous réserve de propriété par la société Mitsubshi à la société Seme France représentait une valeur totale de 50 501 euros, somme procédant de l'addition des marchandises apparaissant sous une forme grisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à l'analyse de cet élément de preuve qui établissait sans conteste que la société Dimotrans n'était tenue de restituer à la société Mitsubshi les marchandises qu'elle retenait qu'à hauteur de la somme de 50 501 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Dimotrans, dans ses écritures d'appel a exposé que treize jours après l'ordonnance rendue le 14 septembre 2010, elle a restitué à la société Mitsubshi les marchandises que cette dernière avait vendues à la société Seme France sous réserve de propriété, pour une valeur de 50 501 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la liste établie par le commissaire priseur à la date du 3 juillet 2009 fait état de stocks Mitsubishi à hauteur de 953 860, 55 euros et non de seulement 50 501 euros et, par des motifs non contestés, que toutes ces marchandises étaient sous revendication dès lors qu'un créancier revendiquant peut revendiquer des produits de qualité équivalente de sa marque à la condition, remplie en l'espèce, que le vendeur initial ne les a pas lui-même revendiquées, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a précisé sur quelle pièce elle se fondait et dont elle a procédé à l'analyse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Dimotrans à payer à la société Mitsubishi la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en formant opposition à l'ordonnance du juge-commissaire puis en relevant appel du jugement du 14 juin 2011 sans que les moyens qu'elle a articulés puissent être retenus comme pertinents, la société Dimotrans a agi de façon abusive ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Dimotrans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dimotrans à payer à la société Mitsubishi la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société Mitsubishi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Dimotrans PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 14 juin 2011 en ce qu'il a condamné la société DIMOTRANS à restituer les marchandises à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à concurrence de 55. 366, 73 ¿ TTC ou, à défaut, de lui verser ledit montant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si en déclarant ne pas maintenir sa demande d'attribution des marchandises mais en sollicitant l'attribution du prix de vente dès lors que Maître X... es qualités a pris l'initiative de vendre le stock SEME FRANCE, la société DIMOTRANS présente une demande nouvelle irrecevable en appel, il n'en demeure pas moins qu'elle reste recevable à faire grief à la société MITSHUBISHI ELECTRIC EUROPE d'avoir tenté de tromper la religion du Tribunal en réclamant la restitution d'une valeur de marchandises supérieure à celles effectivement détenues et bénéficiant d'une clause de réserve de propriété ; qu'il ressort toutefois des débats et de pièces qui y ont été versées que la société DIMOTRANS tente vainement de démontrer que l'état théorique des produits MITSUBISHI chez la société SEME FRANCE au 3 juillet 2009 fait apparaitre qu'au titre des marchandises vendues sous le bénéfice de la clause de réserve de propriété, il restait en stock 50. 501 ¿ de marchandises bénéficiant de cette clause de réserve de propriété et non 109. 550 ¿ le soutiendrait à tort la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à qui toutes les marchandises détenues en stock par la société DIMOTRANS et bénéficiant d'une clause de réserve de propriété ont été restituées ; qu'en effet, la liste établie par le commissaire priseur à la date du 3 juillet 2009 fait état de stocks MITSUBISCHI à hauteur de 953. 860, 55 ¿ et non de seulement 50. 501 ¿ ; qu'en outre, toutes les marchandises MITSUBISHI étaient sous revendication dès lors qu'un créancier revendiquant peut revendiquer des produits de qualité équivalente de sa marque à la condition, remplie en l'espèce, que le vendeur initial ne les a pas lui-même revendiquées ; que c'est à tort que la société DIMOTRANS soutient que le solde du prix est à réclamer devant le Tribunal saisi de la revendication dès lors que la procédure collective a déjà acquiescé au fait que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE puisse récupérer l'intégralité des produits MITSUBSHI non payés et détenus par la société DIMOTRANS ; qu'en tout état de cause, il est constant que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE ne peut être payée du prix de ses produits dès lors qu'il est attesté que la société DIMOTRANS ne les a pas rendus au mandataire judiciaire et qu'ils n'ont donc pas été revendus aux enchères » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE revendique un stock de marchandises grevées d'une réserve de propriété fondée sur une clause recevable, régulière en la forme et justifiée en son fond ; que DIMOTRANS a reconnu la validité de cette clause en acceptant la restitution d'une partie du matériel revendiqué ; que la SCP Véronique X..., es qualités de liquidateur de la société SEME FRANCE a également reconnu cette clause valable et bien fondée ; qu'il convient donc d'y faire droit, rien ne s'opposant à la restitution complémentaire des marchandises revendiquées par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE auprès de la société DIMOTRANS ; que la rétention par la société DIMOTRANS de ces stocks est inacceptable et qu'il y a donc lieu de la condamner à restituer les marchandises à la société à concurrence de 55. 366. 73 ¿ TTC ou, à défaut, de lui verser ledit montant dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ; que, pour tous ces motifs, l'opposition de la SA DIMOTRANS est injustifiée et qu'il convient de la rejeter » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne sauraient statuer par une motivation de pure forme ; qu'en condamnant la société DIMOTRANS à restituer les marchandises à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à concurrence de 55. 366, 73 ¿ TTC ou, à défaut, de lui verser ledit montant, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour en décider ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent procéder à l'analyse, fût-elle sommaire, des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 26), la société DIMOTRANS faisait valoir que par lettre en date du septembre 2009, Maître Y..., commissaire-priseur mandaté par Maître X... pour réaliser le stock de marchandises de SEME FRANCE, a transmis à DIMOTRANS une liste des créanciers et un détail du stock détenu par DIMOTRANS pour chaque fournisseur en précisant : « les parties grisées correspondent à ceux qu'ils sont autorisés à récupérer. Pour chaque créancier, il y a le détail revendiqué et un récapitulatif (pièce n° 113) ; qu'elle faisait encore valoir, invoquant une pièce n° 33 intitulée : « STOCK SEME France MITSUBISHI Théorique au 3 juillet 2009 », que les marchandises vendues sous réserve de propriété par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à la société SEME FRANCE représentait une valeur totale de 50. 501 ¿, somme procédant de l'addition des marchandises apparaissant sous une forme grisée (9 TEO 145 qui correspond aux références MITSUBISHI PUHZHW 140 VHA, soit 21. 976 ¿, 5 TEO 145 TRI qui correspond aux références MITSUBISHI PUHZHW 140 YHA, soit 13 095. 00 ¿ et 10 TEO 90 qui correspond aux références MITSUBISHI PUHZW 85 VHA, soit 15. 430 ¿, ce qui donne un total de 50. 501 ¿) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à l'analyse de cet élément de preuve qui établissait sans conteste que la société DIMOTRANS n'était tenue de restituer à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE les marchandises qu'elle retenait qu'à hauteur de la somme de 50. 501 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, enfin, QUE la société DIMOTRANS, dans ses écritures d'appel (concl., p. 29-30), a exposé que 13 jours après l'ordonnance rendue le 14 septembre 2010, elle a restitué à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE les marchandises que cette dernière avait vendues à la société SEME FRANCE sous réserve de propriété, pour une valeur de 50. 501 ¿ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 14 juin 2011 en ce qu'il a condamné la société DIMOTRANS à verser 5. 000 ¿ à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en formant opposition à l'ordonnance du juge commissaire puis en relevant appel du jugement du 14 juin 2011 sans que les moyens qu'elle a articulés puissent être retenus comme pertinents, la société DIMOTRANS a agi de façon abusive » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société DIMOTRANS a fait opposition de façon abusive, elle sera donc condamné à verser la somme de 5. 000 ¿ à MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond doivent caractériser l'abus d'ester en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner la société DIMOTRANS à verser à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE une somme de 5. 000 ¿ pour procédure abusive, par des motifs impropres à caractériser que la société DIMOTRANS aurait abusé de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel, la société DIMOTRANS a soutenu que le créancier qui exerce son droit de rétention sur des marchandises dont il ignore qu'elles sont l'objet d'une clause de réserve de propriété est de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusions de nature à écarter tout abus de la société DIMOTRANS dans son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-14 | Jurisprudence Berlioz