Cour de cassation, 03 février 1993. 89-44.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.881
Date de décision :
3 février 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Claude K..., demeurant ... Saint-Sauveur (Côte-d'Or),
28) Mme Denise XH..., demeurant ... (Côte-d'Or),
38) Mme Yvette YX..., demeurant 12, allée du Mont-d'Or, Fontaine d'Ouche, à Dijon (Côte-d'Or),
48) Mme XV... Dupas, demeurant ... d'Ouche, à Dijon (Côte-d'Or),
58) Mme Danièle XP..., demeurant ... (Côte-d'Or),
68) M. Gilles XN..., demeurant ... (Côte-d'Or),
78) M. Robert XG..., demeurant ... (Côte-d'Or),
88) M. André XW..., demeurant ... (Côte-d'Or),
98) M. Gérard Q..., demeurant ... à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or),
108) Mme Françoise YH..., demeurant ... (Côte-d'Or),
118) Mme XU... Jacques, demeurant ... (Côte-d'Or),
128) Mme Germaine XT..., demeurant ... (Côte-d'Or),
138) Mme Josette YA..., demeurant ... (Côte-d'Or),
148) Mme Arlette YG..., demeurant ... (Côte-d'Or),
158) Mme Christine YD..., demeurant ..., Lotissement L'Orée du Bois à Quétigny (Côte-d'Or),
168) Mme Jeanine XC..., demeurant ..., bâtiment E, à Quétigny (Côte-d'Or),
178) Mme Jacqueline I..., demeurant ... (Côte-d'Or),
188) Mme Monique Y..., demeurant ... à Talant (Côte-d'Or),
198) M. Christian XR..., demeurant ... (Côte-d'Or),
208) M. Georges YK..., demeurant ... à Neuilly-Lès-Dijon (Côte-d'Or),
218) Mme Anne YI..., demeurant ... (Côte-d'Or),
228) Mme Elisabeth R..., demeurant ... à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or),
238) Mme Françoise D..., demeurant ... (Côte-d'Or),
248) Mme Louisa E..., demeurant ... (Côte-d'Or),
258) Mme Danièle N..., demeurant ...
(Côte-d'Or),
268) M. U...
XO... Bun, demeurant ... (Côte-d'Or),
278) Mme Denise B..., demeurant ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),
288) Mme Annie G..., demeurant ... (Côte-d'Or),
298) Mme L... Bon, demeurant ... (Côte-d'Or),
308) Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
318) Mme Simone M..., demeurant ... (Côte-d'Or),
328) Mme Simone YB..., demeurant à Victor-sur-Ouche (Côte-d'Or),
338) M. Jean T..., demeurant ... (Côte-d'Or),
348) Mme Simone XY..., demeurant ... (Côte-d'Or),
358) Mme Yvette P..., demeurant ... aux Chiens à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or),
368) M. Jean-Paul XK..., demeurant ... (Côte-d'Or),
378) Mme Germaine S..., demeurant ... (Côte-d'Or),
388) Mme Jacqueline XA..., demeurant ... (Côte-d'Or),
398) M. Claude YE..., demeurant ..., appartement 47, à Dijon (Côte-d'Or),
408) Mme Andrée XB..., demeurant ... (Côte-d'Or),
418) Mme Nicole YZ..., demeurant ... (Côte-d'Or),
428) Mme Simone YC..., demeurant ... (Côte-d'Or),
438) Mme Marie-Hélène XM..., demeurant ... (Côte-d'Or),
448) Mme Roselyne YL..., demeurant ..., bâtiment M, appartement 27, à Dijon (Côte-d'Or),
458) Mme Evelyne X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
468) Mme Michèle H..., demeurant 3, Cours Saint-Vincent à Perrigny-lès-Dijon (Côte-d'Or),
478) Mme Marie-Odile YF..., demeurant ... à Talant (Côte-d'Or),
488) Mme Monique XI..., demeurant ... (Côte-d'Or),
498) Mme Michelle XD..., demeurant ... (Côte-d'Or),
508) Mme Liliane YN..., demeurant ... à Noiron-sous-Gevrey (Côte-d'Or),
518) Mme Mireille XF..., demeurant ... (Côte-d'Or),
528) Mme Jacqueline G..., demeurant ... (Côte-d'Or),
538) M. Jean XE..., demeurant ... (Côte-d'Or),
548) Mme Danielle D..., demeurant ... (Côte-d'Or),
558) M. Gérard A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
568) Mme Fernande YW..., demeurant ... (Côte-d'Or),
578) Mme Martine XS..., demeurant ... à Saint-Philibert (Côte-d'Or),
588) Mme Annick V..., épouse C..., demeurant ... (Côte-d'Or),
598) Mme Arlette F..., demeurant ... (Côte-d'Or),
608) Mme Danielle YY..., demeurant ... (Côte-d'Or),
618) Mme Nicole M..., demeurant ... d'Ouche, à Dijon (Côte-d'Or),
628) Mme Solange XZ..., demeurant ... (Côte-d'Or),
638) Mme Monique XJ..., divorcée O..., demeurant ... (Côte-d'Or),
648) Mme Denise YM..., demeurant ... à Talant (Côte-d'Or),
658) Mme Marie-Louise YC..., demeurant ... (Côte-d'Or),
668) Mme Bernadette XQ..., demeurant ... (Côte-d'Or),
678) Mme Simone XC..., demeurant 16, avenue duénéral Nansouty, bâtiment C, à Dijon (Côte-d'Or),
688) Mme Paulette J..., demeurant ... à Dijon (Côte-d'Or),
698) Mme Simone XL..., demeurant 14 C, avenue JB. Greuze, Résidence Debussy, à Dijon (Côte-d'Or),
708) Mme Jeanine YO..., demeurant ... (Côte-d'Or),
718) Mme Martine XX..., demeurant ... d'Ouche, à Dijon (Côte-d'Or),
728) Mme Jacqueline YJ..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambres réunies), au profit de la Société française des Nouvelles galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., agissant par le directeur de sa succursale de Dijon, domicilié de droit ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la
SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Besançon, 10 mai 1989), que plusieurs salariés de la Société française des nouvelles galeries réunies (SFNGR) ont réclamé, devant la juridiction prud'homale des congés payés supplémentaires, au titre, soit de l'ancienneté, soit du travail dans les sous-sols, en application respectivement des articles 32 A et 25 E de la convention collective des Nouvelles galeries du 30 mars 1972 ;
Attendu que soixante-douze salariés de la SFNGR font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, aux motifs que c'était en considération de la durée plus courte du congé payé légal que l'article 53 de la convention collective nationale du travail dans les grands magasins du 30 juillet 1955 avait déterminé les congés supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, il n'y a pas de durée plus courte du congé légal, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 53 de la convention précitée et violé l'article 1134 du
Code civil ; alors, en second lieu, que l'ordonnance portant à cinq semaines la durée des congés payés s'appliquait sans discussion possible à tous les salariés pouvant se réclamer de l'article L. 223-1 et suivants du Code du travail, et en particulier de l'article L. 223-3 qui n'exclut pas le maintien des accords signés antérieurement, et que la cour d'appel, en énonçant que les dispositions des protocoles d'accord de 1982 se sont substituées aux régles applicables antérieures, a violé l'article L. 223-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en ne tenant aucun compte des pièces figurant au dossier, des lois et décrets, de la jurisprudence plus récente produits devant elle, et en omettant de répondre à tous les moyens développés par les salariés, spécialement celui invoquant leurs droits acquis qui ne pouvaient pas être remis en cause, la cour de renvoi a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, qu'en ne recherchant pas dans quelles conditions et à quelle date la convention des Nouvelles galeries du 30 mars 1972 avait été dénoncée et à quelle date devaient s'appliquer, ou se substituer, l'accord national du 22 mars 1982 et la convention collective nationale du travail dans les grands magasins, ainsi que leurs répercussions sur la situation des salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en écartant la notion d'avantages acquis spécialement réservés dans les accords en se contentant d'affirmer, sans explication, que les moyens soutenus par les salariés étaient mal fondés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en décidant, d'une part, que la convention collective nationale du travail dans les grands magasins du 30 juillet 1955 et celle des Nouvelles galeries du 30 mars 1972 avaient fixé le nombre de jours de congés supplémentaires en considération d'un congé légal d'une durée plus courte que celle résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et, d'autre part, que les protocoles d'accord des 22 mars et 22 juillet 1982, conclus en tenant compte de la fixation du congé légal à deux jours et demi
ouvrables par mois de travail, contenaient des dispositions plus favorables que les anciennes en ce qui concerne la durée des congés payés, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen qui, en ses
diverses branches, ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine instaurée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les demandeurs, envers la Société française des nouvelles galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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