Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00336 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRE3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [U] [Z]
- [5], [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00336 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRE3
Code NAC : 88A
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’[5], [5]
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Y] du Pôle Juridique de la CPAM DES YVELINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [N] [T], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/00336 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRE3
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [Z], chauffeur poids lourds, a établi le 29 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une “Sciatique par hernie discale objectivée par IRM du 27octobre 2018z”, sur la base d’un certificat médical initial daté du 27 octobre 2018 ainsi rédigé : “Sciatique bilatérale suite à une hernie postero-latérale gauche L4-L5 et L5-S1 objectivée par IRM (08/09/2018)”.
Les deux affections de Monsieur [U] [Z] ont été traitées de manière distincte par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse), sous les références suivantes :
- sinistre n°: 183027754 (Sciatique par hernie discale L5-S1) ;
- sinistre n°: 181027756 (Sciatique par hernie discale L4-L5).
Par décision en date du 14 février 2019, la CPAM des Yvelines a notifié à Monsieur [U] [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection du 27 octobre 2018 (Sciatique par hernie discale L5-S1), au motif que les conditions du Tableau n°97 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies en l’absence de radiculalgie de topographie concordante.
Par courrier en date du 21 mars 2019, Monsieur [U] [Z] a contesté la décision de la Caisse du 14 février 2019 devant la Commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours le 02 mai 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 02 septembre 2019, Monsieur [U] [Z] a, par l’intermédiaire de l’[5], [5], saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Versailles, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2022 devant le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 04 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande d'expertise médicale ;
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles formée par Monsieur [U] [Z]
- Fait injonction à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de saisir son service médical dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins d'examen de Monsieur [U] [Z] et de fixation de son taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie Sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée le 28 octobre 2018 et instruite par la caisse au titre du tableau 97 ;
-Fait injonction à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dans l'hypothèse où ce taux serait égal ou supérieur à 25%, d'instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Sciatique par hernie discale L5-S1 au titre d’une maladie hors tableau.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire et rappelé qu’en exécution du jugement du 4 juillet 2022 il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de désigner l’expert qui sera en charge de l’expertise, le tribunal ne fixant que sa mission.
Le 03 mars 2024, l’expert, le docteur [K] a rendu son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de la maladie Sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée le 28 octobre 2018 et instruite par la caisse au titre du tableau n°97.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
A cette date, Monsieur [U] [Z] est dispensé de comparution. Par un courrier en date du 20 juin 2024, Monsieur [U] [Z], par l’intermédiaire de l’[5], [5], a indiqué qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer l’avis de l’expert constatant l’absence d’un taux d’IPP à 25% et la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [U] [Z] au motif que les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Elle fait valoir, qu’en l’absence d’un taux d’IPP égal ou supérieur à 25%, il n’y a pas lieu de saisir le CRRMP pour avis, que la demande d’expertise bénéficie de l’autorité de la chose jugée en ce que le jugement rendu le 04 juillet 2022 déboutait l’assuré de sa demande.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fixation du taux d’IPP prévisible :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (25%)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
Le 03 mars 2024, l’expert, le docteur [K] a rendu son rapport. Il en ressort que l’assuré a été examiné à son cabinet le 29 février 2024 et qu’il retrouve “un tableau de lombalgies en rapport à discopathies arthrosiques lombaires L4-L5 et L5-S1, prédominant du côté gauche, sans signe de radiculalgie irradiant aux MI (membres inférieurs). Douleurs siégeant principalement au niveau de la région lombaire basse gauche.”
L’expert conclut que “le tableau et les manifestations cliniques présentées par MR [Z] ne génère pas chez l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%”.
L’expert a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le compte rendu du médecin conseil du 21 mars 2023, l’IRM du rachis lombaire du 09 mars 2019.
Monsieur [U] [Z], qui s’en remet à justice, ne produit aucun élément contredisant les observations du médecin expert.
Dès lors, le taux d’IPP prévisible de monsieur [U] [Z] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 29 octobre 2018 étant inférieur à 25%, celle-ci ne peut être instruite au titre d’une maladie hors tableau avec demande d’avis au CRRMP comme cela résulte des dispositions rappelées ci-dessus.
Par conséquent, la décision de la caisse des Yvelines en date du 14 février 2019 refusant la prise en charge de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1” déclarée par l’assuré sera confirmée.
Sur les dépens et les frais d’expertise :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [Z], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise technique qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise technique du docteur [K] du 03 mars 2024 ;
Dit que le taux d'IPP prévisible de monsieur [U] [Z] en relation avec la maladie déclarée le 29 octobre 2018 “Sciatique par hernie discale L5-S1” est inférieur à 25% ;
Confirme en conséquence le bien fondé de la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à monsieur [U] [Z] le 14 février 2019 ;
Condamne monsieur [U] [Z] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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