Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHZV
N° de minute :
S.C.I. HUBLOT DEFENSE
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MMA IARD
DEMANDERESSE
S.C.I. HUBLOT DEFENSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sonia PAAL de la SELEURL SELARL SONIA PAAL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 8 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2928, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la societé RTE (Réseaux de Transport d’Electricité), désigné Monsieur [S] [L] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 22 février 2024, la S.C.I. SCI HUBLOT DEFENSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD.
A l’audience du 18 novembre 2024, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD ont formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. SCI HUBLOT DEFENSE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2928, ayant désigné Monsieur [S] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. SCI HUBLOT DEFENSE communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. SCI HUBLOT DEFENSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. SCI HUBLOT DEFENSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 25 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-Président,
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