Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION "ARRS CLAIRVAL", dont le siège est Chemin Cholette, à Bièvres (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit :
1°) de Madame Katia D..., demeurant chemin Cholette, à Bièvres (Essonne),
2°) de Monsieur Gérard E..., demeurant Allée de la Ferme, escalier 3, appartement 313, à Bièvres (Essonne),
3°) de Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant Chemin Cholette, à Bièvres (Essonne),
4°) de Mademoiselle Martine A..., demeurant ... (Essonne),
5°) de Monsieur Christian X..., demeurant Village école Clairval, Chemin Cholette, à Bièvres (Essonne),
6°) de Monsieur Dominique, Michel C..., demeurant Chemin Cholette, à Bièvres (Essonne),
7°) de Mademoiselle Annick F..., demeurant Chemin Cholette, à Bièvres (Essonne),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., I..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association "Arrs Clairval", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., MM. E..., H..., G...
A..., MM. X..., C... et G...
F..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Longjumeau, 8 septembre 1986), que l'Institut de rééducation Clairval, géré par l'association ARRS Clairval, s'est, à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, vu notifier par cet organisme un rappel de cotisations d'environ 90 000 francs au titre de l'avantage en nature que représentait l'hébergement des salariés logés gratuitement dans l'établissement ; qu'il a alors décidé de faire payer à compter du 1er septembre 1985 un loyer à ces salariés et en a informé ceux-ci par une note du 25 juillet 1985, puis par lettre recommandée du 5 septembre 1985 ; qu'une somme correspondant au montant d'un loyer ayant été effectivement prélevée à partir de septembre 1985 sur les salaires des intéressés, ceux-ci ont saisi, en mars 1986, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la restitution de la totalité des sommes ainsi précomptées sur leur salaire mensuel ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir condamné l'institut de rééducation Clairval à rembourser aux salariés les sommes prélevées sur leurs salaires au titre d'un loyer et réactualisées au 30 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la décision de prélever le montant d'un loyer sur les salaires des surveillants bénéficiant auparavant d'un logement gratuit ne concernait pas les conditions de travail de ces salariés, dès lors que les logements étaient maintenus à leur disposition, mais constituait une modification de leur rémunération sur laquelle le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 432-3 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que le conseil de pru'hommes a statué par un motif hypothétique, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin et en tout état de cause, que la décision de l'employeur affectant la rémunération du salarié ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire que si elle est en relation avec le comportement considéré comme fautif dudit salarié ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la décision litigieuse prise par l'institut faisait suite à la notification par l'URSSAF d'un rappel de cotisations d'environ 90 000 francs sur l'avantage en nature que représentait l'hébergement gratuit des salariés dans les locaux, et qui a néanmoins qualifié cette décision, dont la cause était totalement étrangère au comportement des intéressés, de sanctions pécuniaires, a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement énonce que "l'employeur ne peut faire valoir que, n'ayant saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 1986, alors que la notification leur avait été faite en juillet 1985, les salariés sont réputés avoir accepté cette modification, alors qu'il est prouvé qu'ils l'ont refusée par lettre du 17 septembre 1985" ; que par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, la décision attaqué se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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