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Tribunal Administratif de la Guyane, 25 juillet 2024. 2400857

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2400857

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Pialou demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expirée le 8 juin 2024 ; elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ce qui la place dans une situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 22 juillet 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A B à un rendez-vous, fixé le 2 septembre 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Pour le Président, absent ou empêché, La magistrate désignée chargée de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER

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