Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-14.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.902
Date de décision :
11 décembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11318 F
Pourvoi n° V 18-14.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Immo de France Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Immo de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Immo de France Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;
AUX MOTIFS QUE Mme M... soutient avoir effectué des heures supplémentaires pour la première fois en appel, soit 143 heures ; qu'il lui appartient de fournir des éléments de nature à étayer sa demande au titre d'heures supplémentaires, accomplies de surcroît à la demande de l'employeur ; que pour justifier des heures supplémentaires, prétendument exécutées et non rémunérées, entre le 5 novembre 2013 et le 20 mai 2015 (correspondant à l'équivalent de 18 mois de travail), Mme M... produit aux débats un tableau établi unilatéralement, à posteriori, sans contrôle et sans validation de son employeur ; que ce tableau n'est pas cohérent avec la demande de la salariée puisqu'il mentionne 110 heures supplémentaires alors que 143 sont réclamées, il ne tient pas compte de la journée d'absence du 21 novembre 2014 de la salariée ; que l'attestation de l'ancien comptable de la société, non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, qui peut être retenue à titre de renseignements, n'est absolument pas précise quant aux heures effectuées par la salariée ; que Mme M... a envoyé à deux reprises des mails après 18h, en l'occurrence 18h55 et 18h11, heure à laquelle elle avait terminé son travail mais ce fait n'est pas significatif, s'agissant de deux seuls mails, et l'employeur démontre que tous les collaborateurs de la société ont la possibilité d'utiliser leur messagerie (adresse mail) via l'environnement Office 365 (Cloud Microsoft) en dehors des bureaux et sur tout support ayant un accès à internet via l'url http/outlook.office365. com, l'environnement Outlook (version 2013) du réseau IMMO DE FRANCE permet également l'envoi de mails différés ; qu'enfin, si Mme M... est venue travailler certains samedis, c'est à l'insu de son employeur qui, informé lui a demandé de ne pas avoir recours à des heures supplémentaires mais à d'autres solutions pour finir son travail ; que Mme M... a récupéré ces samedis travaillés par ailleurs ; qu'il s'ensuit que la salariée ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande au titre d'heures supplémentaires, accomplies de surcroît à la demande de l'employeur et sera déboutée de sa demande ;
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre , la production par la salariée du décompte de 110 heures supplémentaires, accompagné de courriels professionnels adressés en dehors des heures de travail, peu importe le lieu d'où ils ont été expédiés, et de l'attestation de l'ancien comptable pouvant « être retenue à titre de renseignements » ; qu'en décidant au contraire qu'en se bornant à produire ces éléments, la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2° ALORS QUE tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; que les heures supplémentaires imposées par la nature ou la quantité du travail demandé doivent être rémunérées ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature et le volume du travail demandé à Mme M... n'avaient pas rendu nécessaire l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande tendant à sa requalification professionnelle et celle corrélative de rappel de salaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Mme M... a été engagée en qualité « d'assistante syndic » par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 4 septembre 2008 en remplacement de Mme R... E... absente pour congé maternité ; que Mme E... était employée au sein de la société IMMO DE FRANCE depuis le 5 novembre 2007 ; que ses diplômes et son expérience lui ont permis d'acquérir une certaine autonomie dans ses fonctions justifiant un classement au niveau N.5- coefficient 315 et une rémunération de 2.200 € brut ; que la situation de Mme E... était en outre spécifique et liée à une évolution sur un poste de « syndic junior » qui avait été évoquée dès son embauche ; que cette évolution professionnelle devait se faire sans changement ni de classification ni de rémunération ; qu'en effet, la classification « N5. Coefficient 315 » correspond au poste de « syndic junior » et non à celui « d'assistante syndic » ; que durant son contrat à durée déterminée, Mme M... s'est vue accorder la même classification et la même rémunération que Mme E... (N5 - coefficient 315, 2.200 € brut) ; qu'en effet, l'employeur n'a fait que respecter les dispositions de l'article L.1242-15 du Code du travail prévoyant une égalité de rémunération entre le salarié en contrat à durée déterminée et le salarié en contrat à durée indéterminée qu'il remplace ; qu'en revanche, à l'issue de ce contrat d'une durée déterminée de Mme M..., rien n'obligeait la société IMMO DE FRANCE à proposer à Madame M... un contrat à durée indéterminée selon les mêmes modalités, alors que celles-ci ne correspondaient pas en pratique aux fonctions réellement exercées ; que Mme M... a accepté en toute connaissance de cause les dispositions de son contrat de travail signé le 5 septembre 2008 la classant N3 coefficient 270 et la relation de travail s'est déroulée durant des années sans protestation de sa part ; que la classification N3 coefficient 270, actuellement E2, correspond à un salarié qui exerce ses fonctions selon des directives et choisit des méthodes d'exécution appropriées en relation avec un agent de qualification supérieur ; qu'il a notamment pour tâche de réaliser des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d'un responsable ; qu'en revanche, le salarié classé au niveau AM1 (agent de maîtrise anciennement N5) doit lui disposer des capacités professionnelles et des qualités nécessaires pour assurer ou coordonner la réalisation de travaux d'ensemble grâce à des connaissances générales et techniques approfondies ; que le salarié de niveau AM 1 assume des responsabilités et peut superviser plusieurs salariés ; qu'ainsi, dans le cadre de ses fonctions, il assure et supervise des opérations techniques, administratives ou de gestion ; qu'en l'espèce, Mme M... exerçait son activité sous la responsabilité de M. V..., principal de copropriété, qui l'encadrait en supervisant les opérations techniques, administratives ou de gestion dont elle avait la charge ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la salariée intervenait en qualité d'assistante pour :
- demander aux clients de prendre contact avec M. V... ;
- organiser le planning de M. V... ;
- informer les clients de la réception et du contrôle des travaux par M. V... ;
Qu'elle signait souvent ses courriers en qualité d'assistante de M. V..., assurait le suivi des activités de ce dernier et le mettait en copie de ses courriers adressés aux clients de l'entreprise ; que la majorité des documents qu'elle envoyait sont signés par M. V... et étaient donc rédigés sous son contrôle ; qu'elle n'a jamais géré seule d'assemblée générale mais a seulement accueilli à une reprise les membres d'un conseil syndical alors que son responsable était absent suite à un décès dans sa famille ; que la salariée n'avait donc pas d'autonomie et n'encadrait pas d'autres salariés de niveau inférieur ; qu'elle ne peut donc revendiquer la classification AM1 correspondant aux agents de maîtrise ; que Mme M... soutient subsidiairement qu'elle devrait au moins bénéficier d'un coefficient 290 ; que la classification correspondant au niveau E3-ex 290- stipule : « Rédige des courriers, frappe de comptes rendus et notes. Visite des lieux avec la clientèle Réalise des travaux divers sous contrôle d'un responsable. Assure la gestion administrative et relationnelle avec les locataires et les clients. Passe les écritures comptables dans le cadre de directives et établit les liasses fiscales. Réalise des opérations techniques administratives ou de gestions diversifiées » ; que cependant, les pièces que la salariée verse aux débats ne permettent pas de lui attribuer cette classification ; qu'en effet, Mme M... rédige des courriers, frappe des comptes rendus et des notes ; mais qu'elle ne visite pas les lieux avec la clientèle et ne passe pas les écritures comptables et n'établit pas les liasses fiscales, le comptable de la société atteste seulement d'une bonne collaboration de la salariée dans la tenue de la clôture des comptes ; que de plus, elle ne réalise pas des travaux mais sollicite parfois des devis et agit toujours sous le contrôle de son responsable ; qu'elle ne peut arguer utilement du fait qu'elle serait assistante syndic car la convention collective mentionne au niveau E2 « secrétaire », au niveau E3 « secrétaire assistant » et enfin au niveau AM1 également « secrétaire assistant » et il ne peut donc être tiré aucune conclusion de la dénomination retenue dans son contrat de travail ; que la salariée sera donc déboutée de ses demandes quant à la classification et aux rappels de salaire, de prime de treizième mois calculée sur un salaire correspondant à la classification AM1 et de préjudice moral, la salariée n'en ayant pas subi pour s'être vu attribuer le bon coefficient, et le jugement de première instance confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les fonctions exercées par Mme M... sont encadrées par un « principal de copropriété » : M. V... ; qu'il supervise notamment les opérations techniques, administratives ou de gestion réalisées par Mme M... selon les nombreuses pièces versées aux débats qu'elle signe « Z... M... Assistante Syndic » ; que Mme M... ne verse aux débats aucun justificatif démontrant qu'elle exécute les fonctions définies par la qualification AM1 de la Convention Collectives et ne justifie d'aucun diplôme réclamé pour accéder à celle-ci ; que Mme M... s'appuie sur le fait qu'elle avait été embauchée en contrat à durée déterminée pour le remplacement d'une salariée en congé maternité à ce coefficient ; que dans les faits, il était fait obligation à la SAS IMMO DE FRANCE de respecter les dispositions de l'article L.1242-15 du Code du Travail, à savoir attribuer un salaire à Mme M... égal à celui de la personne remplacée pendant son congé maternité qui bénéficiait d'une qualification de « Syndic Junior » ; que le contrat de travail établi le 5 septembre 2008 entre la SAS Immo De France et Mme M..., accepté par les parties, comporte dans son alinéa 5 intitulé «EMPLOI & QUALIFICATION » les termes : «Madame Z... M... est engagée en qualité d'assistante syndic N3- coefficient 270, fonction qu'elle exerce sous l'autorité de M G... ou de toute personne pouvant lui être substituée.» ; que cette disposition particulière n'obligeait aucunement la SAS IMMO DE FRANCE à attribuer une qualification supérieure à Mme M... qui ne justifie pas d'une formation et d'une définition de poste exigée par la classification de la Convention Collective de l'Immobilier dans le cadre d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ; que la salariée remplacée ayant décidé au terme de son congé maternité de ne pas reprendre son travail et de quitter l'entreprise ; que d'autre part, le contrat de travail signé et accepté le 5 septembre 2008 par Mme M..., comporte une rubrique définissant sa classification et son salaire ; que cette disposition a perduré jusqu'au 24 novembre 2011, soit 3 ans et 2 mois plus tard sans que Mme M... s'en inquiète auprès de la SAS IMMO DE FRANCE ; que le Conseil dira qu'il appartenait à Mme M... de contester son contrat de travail dès le 5 septembre 2008 si elle estimait qu'il ne correspondait pas à sa qualification au lieu d'attendre plus de trois ans pour s'en inquiéter, de démontrer alors que les fonctions qu'elle allait occuper étaient de nature à justifier une qualification supérieure ainsi que la production des diplômes requis par celle-ci ; que le Conseil dira qu'il n'y a lieu de requalifier la classification de Mme M... au niveau AM1 de la convention collective de l'Immobilier ; que sur l'application du coefficient 290 de la Convention Collective ; que le Conseil ayant débouté Mme M... de sa demande faite à titre principal, il convient d'examiner sa demande subsidiaire ; que Mme Z... M... soutient qu'elle occupe des fonctions au sein de la SAS IMMO DE FRANCE relevant de la classification 290, soit E3 de la nouvelle classification lui permettant d'être rémunérée à hauteur de 2.200 € brut mensuel ; que la classification correspondant au niveau E3-ex 209- stipule : « Rédige des courriers, frappe de comptes rendus et notes. Visite des lieux avec la clientèle. Réalise des travaux divers sous contrôle d'un responsable. Assure la gestion administrative et relationnelle avec les locatives et les clients. Réalise des opérations techniques administratives ou de gestion diversifiées » ; qu'à l'appui de sa demande Mme M... produit des documents établis par ses soins dans son travail pour démontrer qu'elle répond aux exigences professionnelles correspondant à la qualification E3 de la Convention Collective de l'Immobilier ; qu'en particulier, plusieurs descriptifs des tâches et actions exercées dans son quotidien et qu'elle estime être de nature à la qualifier E3 au lieu de E2 ; qu'elle affirme que les copropriétaires s'adressent directement à elle au lieu de contacter le Syndic, M. V... et soutient avoir une autonomie dans l'organisation de son travail et devoir prendre des décisions seule ; que le Conseil dira qu'il n'est pas dans sa compétence de se prononcer sur la nature des tâches accomplies et le travail en général au quotidien effectué par Mme M... ; qu'il appartient au pouvoir de direction de la SAS IMMO DE FRANCE d'évaluer au moyen d'entretien individuel ou tout autre moyen à sa disposition la qualification professionnelle de Mme M... afin de la rapprocher de la Convention Collective de l'Immobilier et lui attribuer la qualification correspondante le cas échéant ; que le Conseil ne fera pas droit à la demande de requalification au niveau E3 de Mme M... et la déboutera de sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire de la description conventionnelle du seul critère « autonomie et responsabilité » du niveau AM1 revendiqué, pour décider que la salariée ne remplissait pas toutes les attributions de celui-ci, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1103 du Code civil et les dispositions de la convention collective de l'immobilier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire, par motifs propres et adoptés, de la description conventionnelle des « fonctions repères indicatives » du niveau E3 revendiqué, données précisément à titre indicatif, pour décider que la salariée ne les accomplissait pas toutes, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1103 du Code civil et les dispositions de la convention collective de l'immobilier;
ALORS, EGALEMENT, QUE le salarié peut prétendre à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, fonctions qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation, de définir ; qu'en déboutant Mme M... de ses demandes aux motifs propres et adoptés qu'elle a accepté de signer son contrat de travail, qu'elle a tardé à contester celui-ci, qu'elle n'établit pas la réalité de ses fonctions et qu'il appartient au pouvoir de direction de l'employeur, non contrôlé par le juge, de déterminer la qualification professionnelle de ses salariés, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil et les dispositions de la convention collective de l'immobilier ;
ALORS, ENFIN, QUE le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que Mme M... a la qualification d'assistante syndic, laquelle, aux termes de la convention collective, n'est citée que pour les niveaux AM1 ou E3 ; qu'au demeurant, la Cour d'appel a relevé que l'employeur lui avait initialement reconnu pour cette qualification, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, un coefficient équivalent à l'époque à AM1 ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la dénomination retenue dans le contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail, 1103 du Code civil et les dispositions de la convention collective de l'immobilier.
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