Cour administrative d'appel de Marseille, 04 décembre 2023. 23MA01211
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01211
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Boucherie du Palais a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 583 919 euros au titre du préjudice économique subi en raison des travaux publics d'aménagement et de réhabilitation des places Verdun, Prêcheurs et Madeleine.
Par un jugement n° 2004306 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la SARL Boucherie du Palais une somme de 198 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Gobert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Boucherie du Palais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait qu'il est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et le lien de causalité entre les travaux et dommages subis n'est pas suffisamment caractérisé ;
- les premiers juges ont commis une erreur en caractérisant un préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour de prendre acte du désistement d'instance de son recours en annulation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la SARL Boucherie du Palais déclare accepter ce désistement et demande à la Cour de donner acte à la commune de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe le 17 juillet 2023, la commune d'Aix-en-Provence déclare se désister de l'instance introduite devant la Cour le 17 mai 2023, y compris de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le greffe de la Cour a communiqué ce mémoire le 18 juillet 2023 à la SARL Boucherie du Palais. Cette dernière a, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, accepté le désistement et demandé à la Cour d'en prendre acte. Le désistement de la commune d'Aix-en-Provence est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aix-en-Provence, y compris de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Boucherie du Palais.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
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