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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05809 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFBN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 007902
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
INTIMEE :
S.A.R.L. JL exerçant sous l'enseigne LE GAFETOU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L J.L. exerçant sous l'enseigne Le Gafetou, exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 4].
Elle a souscrit le 23 juillet 2019 auprès de la S.A. Axa France IARD, un contrat d'assurance multirisque professionnelle.
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, il a été interdit aux restaurants et débits de boissons, d'accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, afin de lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas, une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
Le 14 avril 2020, un nouveau décret a repoussé la date de fin de l'interdiction d'accueillir le public au 11 mai 2020.
Le 29 octobre 2020, un nouveau décret, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, publié au Journal officiel, a maintenu cette mesure d'interdiction d'accueil du public pour les restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter.
La société JL a vainement déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France IARD, qui lui a refusé sa garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ».
Par exploit d'huissier du 1er juin 2021, la société JL a fait assigner la société Axa France Iard pour la voir condamner à lui payer une somme de 49 914 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation subie au titre du premier sinistre pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 et de 10 439 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation subie au titre du deuxième sinistre pour la période du 29 octobre 2020 au 31 janvier 2021 soit une somme totale de 60 353 euros.
Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 22 septembre 2021, a :
- dit et jugé que la clause excluant la garantie perte d'exploitation « lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » n'est pas formelle et limitée ;
- dit et jugé qu'elle prive de sa substance la garantie contre les pertes d'exploitation générées par la fermeture administrative de l'établissement en cas d'« épidémie » ;
- dit et jugé cette clause non écrite ;
- dit et jugé que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société JL auprès de la société Axa doit trouver pleine et entière application ;
- condamné la société Axa à payer à la société JL la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation subie par la société JL du 15 mars 2020 au 2 Juin 2020 et du 29 octobre au 31 janvier 2021 ;
- désigné comme expert judicaire, Mme [E] [U], avec pour mission de :
- évaluer le montant des pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, consécutives de la fermeture administrative de l'établissement de la société JL pendant la période concernée ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d'exploitation de la société JL sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant ;
- se rendre sur place si nécessaire ;
- mener ses opérations de façon contradictoire en faisant parvenir aux parties pour commentaires un premier rapport provisoire indiquant ses premières conclusions, avant le rendu de son rapport définitif ;
- établir un document de synthèse qui Inclura le montant du préjudice de société JL indemnisable par la société Axa ;
- à cet effet dit que l'expert s'entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d'en indiquer la source, s'expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
- dit que l'expert pourra, se faire assister dans ses fonctions d'un sapiteur ;
- fixé à 2000 euros le montant de la provision à consigner par la société Axa dans un délai de 2 mois à dater de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalent d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité ;
- dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;
- dit que ce même Juge suivra l'exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;
- autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l'expert ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa partie il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du président de ce tribunal ;
- dit que l'affaire sera maintenue au tableau « E » expertises et que dès le rapport de l'expert) le greffe convoquera les parties par lettre simple pour une audience de plaidoiries à date fixe
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Axa à payer à la société JL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 octobre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
-Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès de la société Axa ; vu les pièces produites aux débats ; vu les articles 1103, 1169, 1170 et 1192 du code civil ; vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances ; vu le jugement dont appel ;
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Axa et, y faisant droit
A titre principal :
- infirmer le jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :
- dit et jugé que la clause excluant la garantie perte d'exploitation «lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » n'est pas formelle et limitée ;
- dit et jugé qu'elle prive de sa substance la garantie contre les pertes d'exploitation générées par la fermeture administrative de l'établissement en cas d'« épidémie » ;
- dit et jugé cette clause non écrite ;
- dit et jugé que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société JL auprès de la société Axa doit trouver pleine et entière application ;
- condamné la société Axa à payer à la société JL la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation subie par la SARL Dilune du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
- désigné comme expert judiciaire, Mme [E] [U] avec la mission définie dans le jugement entrepris, aux frais de la société Axa ;
- débouté la société Axa de ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Axa à payer à la société JL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
- infirmer le jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté la société Axa de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
- confirmer le jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de commerce de Montpellier en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du Code des assurances ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 1 13-1 du Code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 1 13-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa de sa substance ni ne rend l'obligation de garantie illusoire ou dérisoire et dénuée de contrepartie au sens de l'articles 1169 et 1 170 du code civil ;
En conséquence :
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 22 septembre 2021 ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Montpellier ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Montpellier comme suit :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause :
- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner l'assurée à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la société Axa France IARD fait notamment valoir les moyens suivants :
- Quatre arrêts de principe de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 et un autre arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2023 ont reconnu que la clause d'exclusion à la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, ce raisonnement ayant été suivis par les arrêts rendus par les cours d'appel.
- La clause d'exclusion litigieuse figurait de façon visible, sans ambiguïté, dans le contrat qui a été souscrit par l'assurée et il appartient à cette dernière de lire le contrat avant d'y souscrire.
- En respect des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion litigieuse comporte des termes et trois critères d'applications clairs et précis - à savoir un critère de nombre où il faut qu'il y ait plus d'un établissement quelle que soit sa nature ou son activité sujet à une fermeture administrative, un critère territorial où l'échelle est départementale, et un critère causal où les fermetures d'établissements doivent être consécutives à une cause identique - ceci permettant de lui donner le caractère formel requis.
- Lors de la souscription au contrat d'assurance, la société assurée, en tant que professionnelle de la restauration soumise à de nombreuses règles d'hygiène et informée des périls sanitaires auxquels elle est exposée, n'a pas pu ignorer l'objet de cette garantie ainsi que se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
- L'absence de définition du terme « épidémie », employé seulement au titre des conditions de garantie, est sans incidence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion litigieuse et cela n'affecte pas sa validité.
- L'extension de garantie souscrite ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais conte le risque d'une fermeture administrative où le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative.
- La proposition d'avenant pour insérer aux contrats une clause d'exclusion relative à l'épidémie, la pandémie et la maladie contagieuse, ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
- En respect des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1170 du code civil, la clause d'exclusion litigieuse vient seulement limiter la garantie du risque, étant la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative causée par une épidémie, et cette clause ne prive pas de sa substance l'obligation à laquelle elle s'est engagée en tant que débiteur.
- Selon les données scientifiques, une épidémie peut entraîner la fermeture administrative d'un seul établissement sur le département, le risque assuré est alors probable et même en étant improbable, ceci ne serait pas de nature à priver le caractère limité de la clause.
- La commune intention des parties lors de la souscription du contrat n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, alors imprévisible et constituant un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques.
- La rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée et la clause d'exclusion respecte les dispositions de l'article 1171 du code civil ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment de l'assurée puisque la fréquence de la réalisation du risque assuré est plus probable que celle du risque exclu par le contrat d'assurance.
- La clause d'exclusion étant rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents respecte le formalisme exigé au sens des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
- C'est à tort que l'intimée demande, aux termes de ses dernières écritures, sa condamnation au paiement d'une certaine somme alors qu'aucun appel incident n'a été formulé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile sur le quantum de la réclamation, que le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de céans suite au dépôt du rapport de l'expert et que la cour ne peut évoquer la liquidation de cette indemnité sans porter atteinte au double degré de juridiction, ce débat n'ayant pas encore eu lieu devant le premier juge.
- La mission confiée à l'expert judiciaire ne permet pas de calculer les pertes de marge brute conformément à la méthodologie de calcul du contrat d'assurance souscrit par la société intimée, ce dernier n'a pas tenu compte ni des facteurs externes ayant pu avoir une influence sur le chiffre d'affaires réalisé ni des résultats des exercices antérieurs au titre de la même période ni des charges variables qui n'ont pas été supportées durant la fermeture et ni des aides ou subventions d'Etat perçues par l'assurée.
Par conclusions du 5 octobre 2023, la société JL demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, en la forme ;
Au fond, le rejeter ;
Vu l'art L. 112-4, L 113-1 du code des assurances ; vu l'art 1108, 1169, 1170, 1188, 1190 et 1191 du code civil ;
- confirmer la décision ;
- juger que la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative fondée sur une épidémie est vidée de sa substance et donc non limitée en l'état de la clause d'exclusion en ce qu'elle vise une cause identique ;
- juger que la clause d'exclusion abouti à supprimer l'obligation de la société Axa d'assurer le sinistre en cas d'épidémie à tout le moins la rendre illusoire ou dérisoire, de toute contrepartie au sens de l'art 1169 du code civil et prononcer la nullité de celle-ci ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses mal fondées.
- débouter la société Axa de sa demande d'expertise.
En toutes hypothèses :
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose pour l'essentiel que :
- Les deux conditions pour mobiliser la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » sont remplies par les faits d'espèce puisque le ministre de la santé, autorité administrative et extérieure à l'assurée, a pris une décision de fermeture de son établissement à cause d'une épidémie.
- La jurisprudence est partagée quant à l'application de la clause d'exclusion litigieuse où certaines cours d'appel ont retenu que la clause d'exclusion vidait de sa substance l'obligation et qu'elle n'était ni limitée ni formelle en ce qu'elle visait l'épidémie.
- La société Axa France IARD dénature la notion d'épidémie en expliquant qu'elle pourrait être limitée à un seul établissement et elle mélange les notions de maladies contagieuses et toxi-infections alimentaires collectives avec celle d'épidémie.
- La société Axa France IARD fait jouer sa garantie lors de fermetures administratives en cas d'épidémie, hors celles-ci sont forcément collectives selon les articles L. 3131-1, L. 3131-12 à -20 du code de la santé publique et donc elles excluent de ladite garantie.
- La clause d'exclusion litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1170 du code civil puisqu'elle n'est ni formelle, étant qu'une épidémie cantonnée à un seul établissement ne peut être une définition comprise par l'assuré, ni limitée et qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, la société Axa France IARD, en ce qu'elle vise une cause identique.
- C'est à tort que la cour de cassation dans ses quatre arrêts du 1er décembre 2022 a estimé que la clause d'exclusion n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, cette position ayant été critiquée par la doctrine.
- La clause d'exclusion litigieuse ne respecte pas les dispositions des articles 1108 et 1169 du code civil en réduisant la garantie au cas inexistant d'une fermeture administrative pour épidémie imposée au seul assuré pour tout le département, contrepartie dérisoire, et de ce fait, la société Axa France IARD lui oppose une clause d'exclusion qui aboutit à priver son obligation d'assurer le sinistre en cas d'épidémie.
- Les cours d'appel sont libres, au titre de leur pouvoir juridictionnel, de refuser de suivre la solution posée par un arrêt de la Cour de cassation, d'autant plus quand les arrêts du 1er décembre 2022 et l'arrêt du 9 février 2023 rendus par la même chambre de la Cour de cassation affirment des principes contraires relatifs à la clause d'exclusion en matière d'assurance.
- C'est à tort que la cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 2022 a retenu que la perte d'exploitation est couverte s'il survient une fermeture administrative fondée indistinctement sur les cinq causes de fermeture administrative alors que la clause d'exclusion vise une « cause identique » et qu'il convient d'apprécier le caractère limité de l'exclusion par rapport à la définition de la garantie, comme l'a souligné l'arrêt du 9 février 2023 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
- Les attestations versées aux débats pour la justification des indemnités réclamées ont été réalisées par un expert-comptable qui a appliqué la méthode de calcul prévue au contrat d'assurance souscrit.
- Il n'y a pas lieu de prendre en compte les aides versées par l'Etat dans le calcul de l'indemnité due par la société Axa France IARD, étant versées par un fonds de solidarité, n'ayant pas un caractère indemnitaire où il serait injuste que la société Axa France IARD bénéficie de la solidarité de la nation envers les entreprises en difficulté pour solliciter la diminution de sa garantie due au titre de contrat d'assurance souscrit.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023.
MOTIFS
Le contrat souscrit par la société auprès de l'assureur AXA prévoit au titre des conditions particulières, en pages 8 et 9, l' extension de garantie intitulée «PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » aux termes de laquelle :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Le contrat d'assurance couvre ainsi le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.
Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies.
Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.
Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.
De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code de procédure civile, reprenant une jurisprudence ancienne.
Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
La circonstance que le paragraphe suivant la clause d'exclusion en majuscules soit lui aussi intitulé en majuscules "PERTE D'EXPLOITATION SUITE à ARRETE DE PERIL" n'entraine aucune confusion avec la clause d'exclusion qui la précède, dans la mesure où cette dernière fait corps avec le chapitre «PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », tandis que le chapitre "PERTE D'EXPLOITATION SUITE à ARRETE DE PERIL" est clairement détaché du chapitre précédent, d'où il suit le rejet du moyen.
L'absence de définition du terme « épidémie» dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.
Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.
La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.
Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).
Il doit être observé à cet égard que la fermeture d'un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l'usage de l'indicatif présent («fait l'objet»), elle peut lui être concomitante.
De même il convient de relever qu' « un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements », de sorte que sont visées tant les fermetures, le cas échéant, d'un autre établissement de l'assuré, s'il en a plusieurs, que l'autre établissement d'un tiers.
L'exclusion est, dès lors dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.
L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non point en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie de pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.
Le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.
Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de «toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.
De même, celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.
Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne s'appliquera pas, et la garantie demeure mobilisable.
Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.
L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de salmonellose, de listériose, de légionellose (qui ne sont pas des maladies contagieuses), de grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brutale de cas de maladie au sein d'une communauté, d'une collectivité, ou d'un lieu de travail, ou présentant un simple risque épidémique, est déjà advenue.
Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative isolée du foyer épidémique.
L'épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.
La proposition faite par la société Axa à l'assuré d'un avenant qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la Covid-19, même à la date à laquelle l'avenant a été signé.
Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.
La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.
Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable ; elle n'encourt pas la nullité.
Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.
En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.
En conséquence, la demande de la société JL tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l'assuré sera donc entièrement réformé, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de cette décision.
La S.A.R.L JL qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et l'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L JL de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la S.A.R.L JL aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,