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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-40.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.551

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Instiac, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Geoffroy X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme professeur de français pour la rentrée scolaire de septembre 1987 par la société Instiac, école privée, par une lettre du 2 juillet 1987, qui fixait sa rémunération mensuelle à 4 300 francs pour 13 heures de cours hebdomadaires ; qu'il a été licencié par lettre du 5 juillet 1988 ; Attendu que la société Instiac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, aux motifs que le nombre des heures de travail de M. X... avait été réduit à 11 heures par semaine, et qu'elle n'apportait pas la preuve formelle de l'accord de l'intéressé sur une modification des conditions de son embauche, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle avait fait valoir qu'il résultait d'une attestation de la directrice pédagogique de l'école que le salarié avait accepté une réduction de sa charge de travail, liée au nombre des élèves inscrits, et une diminution corrélative de sa rémunération ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Instiac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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