Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01560 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPYD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02113
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [I] [Z]
Chez Mr et Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [I] [Z] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [Z] est titulaire d'une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er janvier 2005 et d'une allocation supplémentaire servie depuis la même date ; que dans le cadre de la vérification de sa résidence régulière et effective en France, il a été constaté que, depuis 2009, l'assuré ne justifiait plus de sa condition de résidence ; que le 28 mai 2019, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a notifié à M. [I] [Z] l'arrêt du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2019 ; que M. [I] [Z] a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal a :
déclaré recevable l'action de M. [I] [Z] ;
dit celle-ci partiellement bien fondée ;
constaté que l'obligation de résidence de 6 mois minimum en France ne vaut qu'à compter du 1er mai 2019 ;
constaté l'absence d'intention frauduleuse de M. [I] [Z] ;
constaté que M. [I] [Z] ne remplit plus la condition de ressources financières pour bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à compter du 1er mai 2019 ;
confirmé la décision du 28 mai 2019 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de suspendre le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à M. [I] [Z] ;
condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 janvier 2020 à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 20 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
dire qu'aucune partie n'a interjeté appel du dispositif du jugement confirmant la décision du 28 mai 2019 suspendant le versement de l'allocation supplémentaire à M. [I] [Z] et le confirmer de ce chef ;
dire n'y avoir le droit :
à déclarer recevable l'action de M. [I] [Z] ;
à déclarer l'action de M. [I] [Z] partiellement fondée ;
à constater que l'obligation de résidence de 6 mois minimum en France ne vaut qu'à compter du 1er mai 2019 ;
à constater l'absence d'intention frauduleuse de M. [I] [Z] ;
à constater que M. [I] [Z] ne remplit plus la condition de ressources financières pour bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à compter du 1er mai 2019 ;
à la condamner aux dépens ;
et statuant de nouveau :
déclarer recevable l'action de M. [I] [Z] en la forme ;
déclarer l'action infondée au fond en déboutant M. [I] [Z] de son recours ;
condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'allocation supplémentaire était, et demeure soumise pour ceux des assurés qui en bénéficient encore, à une condition de résidence (dispositions de l'ancien article L.815-2 du code de la sécurité sociale) ; que son service est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française (ancien article L.815-1 1 du code de la sécurité sociale) ; que jusqu'au 31 décembre 2010, aucune durée minimale de résidence n'était fixée ; que cependant, la résidence se devait et doit toujours être effective, stable, permanente, régulière et coïncider avec le centre des attaches familiales ; que l'assuré étant domicilié chez un tiers depuis plus de 10 ans, ses services techniques ont demandé une enquête interne le 18 octobre 2018 afin de s'assurer que la condition de résidence était satisfaite ; que les conclusions du rapport d'enquête daté du 17 mai 2019 ont permis de constater que l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence ; que le rapport d'enquête faisant foi jusqu'à preuve du contraire (article L.114-10 du code de la sécurité sociale), elle a notifié, dans le délai de quinzaine, soit le 28 mai 2019, la cessation de paiement de l'allocation supplémentaire ; que la caisse n'a pas l'obligation de communiquer sur les changements fréquents de la législation d'assurance vieillesse ; que l'intéressé a reconnu lors de son audition par l'agent assermenté qu'il résidait « en moyenne 4 ou 5 mois par an en France » ainsi qu'il résulte du procès-verbal et du rapport d'enquête faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'elle produit la copie des relevés de compte bancaire du 31 décembre 2008 au 15 décembre 2018 dont l'examen, des retraits d'espèces et des achats au Portugal, met en exergue le fait que M. [I] [Z] a toujours résidé au moins 310 jours par an au Portugal, de 2009 à 2018, soit plus de 10 mois par année civile ; qu'il n'a jamais respecté la condition de résidence depuis 2009, au sens de l'article L.815-2 (ancien) du code de la sécurité sociale, indépendamment même de l'entrée en vigueur de la durée minimale de résidence de 6 mois à compter du 1er janvier 2011, ce qui rendait toute discussion sur ladite durée sans incidence sur la solution du litige ; que les ressources de M. [I] [Z] dépassaient le plafond au 1er mai 2019 ; que le tribunal a statué sur la question du caractère frauduleux des faits, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formée ; que le tribunal aurait dû constater qu'il n'était pas justifié de la satisfaction de la condition de ressources à la date du 1er mai 2019 ; que le tribunal a encore inversé la charge de la preuve lorsqu'il écrit qu'elle ne démontre pas à partir de quelle date l'assuré ne répond plus à la condition de ressources, car il appartient à celui qui prétend satisfaire aux conditions pour percevoir une prestation de justifier qu'elles sont effectivement remplies.
M. [I] [Z], convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de réception n'est pas mentionnée et sans signature sur l'accusé de réception, n'a pas comparu.
SUR CE
La preuve d'une convocation régulière de l'intimé ne résulte pas des mentions de l'accusé de réception, de telle sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats et d'ordonner sa mise en cause par voie d'assignation.
La cour soulève d'office le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir à interjeter appel d'un jugement faisant droit aux demandes de l'appelant, les moyens de contestation portant sur des constats opérés par le tribunal dont la portée, relativement à l'autorité de la chose jugée de la décision, doit être discutée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du
mardi 6 décembre 2023 à 13h30
en salle HUOT-FORTIN (1H09), escalier H, 1er étage
afin que M. [I] [Z] soit régulièrement convoqué par signification du présent arrêt valant convocation à la diligence de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
et que la caisse conclue sur son intérêt à agir à contester les constats opérés par le jugement déféré dont elle sollicite la confirmation sur les éléments décisoires ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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