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Cour de cassation, 07 février 1990. 87-40.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.289

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Dosda, salariés investis de mandats représentatifs, ont demandé l'inclusion dans le montant de leurs heures de délégation d'une indemnité de repas ; que la société Mory TNTE fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 novembre 1986) d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés une somme à titre de rappel de salaires ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, d'une part, que selon l'article 3 de la convention collective nationale des transports routiers, qui vise expressément le cas des déplacements impliquant pour le salarié la nécessité de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail, il est stipulé que les ouvriers perçoivent pour chacun des repas pris hors du lieu de travail une indemnité de repas ; que le versement de celle-ci est subordonné à la réalisation des conditions prévues par le texte et ne constitue pas un élément de rémunération qui serait dû quelle que soit la situation du salarié ; qu'en conséquence et s'agissant de remboursement de frais professionnels, elle ne peut être versée aux délégués du personnel, ceux-ci étant exclus formellement par l'article 4, paragraphe 3a, de ladite convention collective ; d'où il suit qu'en estimant que l'indemnité de repas constituait un avantage salarial devant être servi aux salariés pendant leurs heures de délégation, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, les articles 3 et 4 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, constituant l'annexe n° 1 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; alors que, d'autre part, et en condamnant la société Mory TNTE à verser à chacun des salariés, MM. X... et Dosda, une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, en énonçant seulement que le refus de leur verser les indemnités de repas révélait une intention de nuire, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'indemnité litigieuse, dont bénéficiaient tous les chauffeurs sauf les deux salariés, était allouée en fonction de l'horaire de travail et non à titre de remboursement de frais et était attribuée en compensation du transfert du siège social de Metz à Ennery et des contraintes en ayant résulté pour le personnel ; que les juges du fond ont décidé à bon droit que cet avantage constituait un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur avait cessé de payer l'indemnité de repas aux seuls salariés protégés, et constaté que le comportement de celui-ci révélait une intention de nuire, ont légalement justifié leur décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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