Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-10.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.800
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société Nouvelle Presse Médicale, dont le siège social est sis à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit de M. Pierre X..., syndic, demeurant à Compiègne (Oise), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Imprimerie de Compiègne, dont le siège social est sis à Compiègne (Oise), rue Nicéphore Niepce,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Nouvelle Presse Médicale, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Imprimerie de Compiègne a été mise le 15 février 1981 en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens avec M. X... pour syndic ; que la société Imprimerie de Compiègne avait une créance de 869 137 francs sur la société Nouvelle Presse Médicale (la NPM), au titre de factures impayées du 15 février 1981 à octobre 1981, que la NPM avait sur la société Imprimerie de Compiègne diverses créances, à savoir une créance de 423 889 francs antérieure au jugement de règlement judiciaire du 15 février 1981, une créance de 587 188 francs, postérieure au jugement de règlement judiciaire et allant jusqu'au 12 novembre 1981 et une créance en indivision avec la société le Concours Médical fixée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 avril 1987 à la somme de 844 847 francs ; que l'arrêt a accueilli la demande de compensation des créances réciproques des parties postérieures au 15 février 1981 jusqu'au 12 novembre 1981 et condamné en conséquence la NPM à payer au syndic la somme de 281 948 francs avec intérêts de droit ; qu'il a en revanche débouté la NPM tant de sa demande de compensation entre sa créance de 423 889 francs antérieure au jugement de règlement judiciaire de la société Imprimerie de Compiègne et la créance de celle-ci, que de sa demande de compensation entre la créance de 844 847 francs que la NPM a en indivision avec la société le Concours Médical et la créance de la société Imprimerie de Compiègne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la NPM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X..., ès qualités, n'a à aucun moment soulevé le moyen selon lequel ne pouvait être admise la compensation invoquée
par la NPM entre sa créance de 423 889,42 francs et celle de 869 137,71 francs de la société Imprimerie de Compiègne, parce que n'aurait pas été apportée la preuve du même contrat dont dérivaient ces obligations connexes et réciproques, de sorte que c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt a écarté cette compensation sur un tel fondement, alors, d'autre part, qu'en fondant ainsi sa solution sur un moyen soulevé d'office, sans que les parties aient été, au préalable, appelées à faire valoir leurs observations, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que la NPM s'était bornée à affirmer le caractère connexe et réciproque des obligations ayant donné lieu aux créances dont elle sollicitait la compensation, sans donner de précision sur la date, la nature et le contenu du contrat à l'origine desdites obligations, la cour d'appel, loin de méconnaître l'objet du litige et sans soulever un moyen d'office, n'a fait que répondre aux conclusions dont l'avait saisie la NPM qui demandait en raison de la connexité la compensation de la créance de la société Imprimerie de Compiègne avec ses propres créances ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la NPM de sa demande de compensation entre la créance de 844 847,10 francs indivise avec la société le Concours Médical que lui a reconnue un arrêt du 2 avril 1987 avec la créance de la société Imprimerie de Compiègne, la cour d'appel retient que le NPM étant copropriétaire
avec la société le Concours Médical ne figure pas en la même qualité dans l'arrêt du 2 avril 1987 précité et dans le présent litige et qu'il ne peut y avoir en conséquence, compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a débouté la Société Nouvelle Presse Médicale de sa demande de compensation de sa créance de 844 847,10 francs indivise avec la société le Concours Médical et résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 avril 1987 avec la créance de la société Imprimerie de Compiègne, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la Société Nouvelle Presse Médicale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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