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Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-20.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.946

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit de la Banque française et commerciale des Antilles Guyane (BFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Banque française et commerciale des Antilles Guyane, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 30 juin 1998, pourvoi n° C 91-13.867), que la Banque française commerciale Antilles Guyane a réclamé judiciairement à M. X... le paiement de deux mensualités de remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti et celui d'un découvert en compte courant ; que M. X... a prétendu que le montant d'un chèque remis par lui à la banque n'avait pas été inscrit au solde de son compte et que la banque avait supprimé brutalement et sans justification le cautionnement auprès de l'administration des douanes, qui lui était nécessaire pour l'exercice de sa profession ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour estimer non fondée la prétention de M. X..., selon laquelle la banque aurait engagé sa responsabilité en supprimant brutalement le cautionnement donné pour son activité de commissionnaire en douane, l'arrêt retient que l'existence d'une caution bancaire n'est pas établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Banque française commerciale Antilles Guyane ne déniait pas le cautionnement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes réglées en exécution de l'arrêt du 4 février 1991, l'arrêt retient que la banque est taisante dans ses conclusions sur ce point et que l'intéressé ne rapporte pas la preuve certaine d'avoir versé la somme de 549 582,66 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque ne contestait, ni en son principe, ni en son montant, la réalité du versement dont le remboursement était demandé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de M. X..., l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Banque française et commerciale des Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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