Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat DUGICT, Générale des eaux Vivendi région Sud, dont le siège est ...,
2 / le syndicat FO, dont le siège est ...,
3 / le syndicat CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit :
1 / de la société Vivendi universal, dont le siège est ...,
2 / de la société Sade exploitation du LR, dont le siège est ...,
3 / de la société Sautlebar, dont le siège est ...,
4 / de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ...,
5 / de la Société régionale de distribution d'eau (SRDE), dont le siège est ... d'Indy, 30100 Alès,
6 / de la Société méridionale des eaux (SME), dont le siège est ...,
7 / de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laqnquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration orale du 15 mai 2001, le syndicat DUGICT et deux autres se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Montpellier, le 7 juin 2001, dans une instance l'opposant à la société Vivendi universal et six autres défendeurs ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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