Texte intégral
C4
N° RG 22/02464
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Banna NDAO
La SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00024)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
SASU CAPELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au barreau de Versailles,
et par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat plaidant au barreau de Versailles
INTIME :
Monsieur [V] [I]
né le 14 octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché le 2 janvier 2018 par la société par actions simplifiées (SAS) Transport Capelle, désormais dénommée Capelle, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur régional G6 Base, classification 138 M de la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant en date du 1er juillet 2019, M. [V] [I] a évolué vers un poste de conducteur G7 TE1.
Le 17 janvier 2020, M. [V] [I], qui s'était vu confier le transport de postes sanitaires, a heurté un pont.
Le jour même, la société Capelle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.
Par courrier en date du 4 février 2020, la société Capelle a notifié à M. [V] [I] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2020, M. [V] [I] a contesté son licenciement auprès de son employeur qui a maintenu sa décision.
Par requête visée au greffe le 29 janvier, 2021 M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société SAS Transports Capelle à verser à M. [V] [I] :
- 6 285,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l 091,25 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 4 190,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 419,04 euros au titre des congés payés sur préavis
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la rectification des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi
Dit et jugé que les demandes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la société SAS Transports Capelle aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 17 juin 2022 pour M. [V] [I] et non retourné pour la société Capelle.
Par déclaration en date du 27 juin 2022, la société Capelle a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société Capelle sollicite de la cour de :
« La recevoir en son appel et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Vienne le 13 juin 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [V] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Capelle à lui verser les sommes suivantes :
- 6.285,60 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.091,25 € à titre d'indemnité de licenciement
- 4.190,40 €uros à titre d'indemnité de préavis, outre 419,04 €uros au titre des congés payés sur préavis
- 2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau :
Vu la jurisprudence,
Vu la lettre de licenciement en date du 4 février 2020,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger le licenciement de M. [V] [I] reposant sur une faute grave
Par conséquent
- Débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
En tout état de cause,
- Condamner M. [V] [I] à verser la société Capelle une somme de 2.000 €uros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, Avocat aux offres de droit. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [V] [I] sollicite de la cour de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Condamné la société SAS Transport Capelle à verser à M. [V] [I] :
- 6.285,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.091,25 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 4.190,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 419,04 euros au titre des congés payés sur préavis
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi
- Dit et jugé que les demandes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine
- Condamné la société Transport Capelle aux entiers dépens
- Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [V] [I] à 2.095,20 euros,
A titre subsidiaire :
- Juger que les faits reprochés sont seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave.
- Condamner la société Capelle au paiement de la somme de 1.091,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- Condamner la société Capelle au paiement de la somme de 4 190.40 € à titre d'indemnité de préavis, outre 419.04 € à titre de congés payés y afférents
En tout état de cause :
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pole Emploi
- Dire et juger que les demandes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine
- Condamner la société Capelle au paiement de la somme de 2.000 au titre de l'article 700 code de procédure civile
- Condamner la société Capelle aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juillet 2024, a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 4 février 2020, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la société Capelle reproche à M. [I] d'avoir heurté un pont avec un ensemble routier dont la hauteur chargée ne permettait pas de le franchir, en lui imputant les deux fautes suivantes :
d'avoir manqué de reporter la hauteur du chargement sur le document unique de transport,
d'avoir manqué de s'arrêter pour mesurer le chargement en se contentant de baisser la suspension pour passer sous un pont signalé à 4,20 mètres.
En premier lieu, la lettre de licenciement énonce « Vous avez commis une première faute en ne reportant pas cette hauteur sur votre document unique de transport, comme l'exige l'article 8-12 du manuel de bord (page 128) qui vous a été remis contre décharge le 2 janvier 2018. »
Il est établi que les missions et activités liées au poste de M. [I] étaient définies par le contrat de travail du 2 janvier 2018 comme portant exclusivement sur « la conduite d'un ensemble routier, l'entretien de l'ensemble routier attribué, et la maîtrise des techniques liées au transport routier de marchandises ».
En outre, le contrat comporte, en annexe, une fiche de fonction qui précise que la mission 1 intitulée « conduire un ensemble autoroutier » implique notamment de « Maîtriser la conduite des UP16, UP161, ['], Maîtriser la hauteur supérieure ou égale à 4,5 mètres, Etre capable de gérer un convoi, ['], Adopter une conduite préventive et rationnelle ».
Enfin, le contrat de travail renvoie au manuel de bord en précisant « L'ensemble des missions et des activités sera réalisé dans le respect des règles et procédures prévues dans le manuel de bord remis lors de la signature du présent contrat de travail contre récépissé ».
Et l'extrait du manuel de bord produit par l'employeur, que le salarié ne conteste pas avoir réceptionné, précise en son article 8.6 intitulé « hauteur du chargement » : « Nous vous demandons de mesurer systématiquement et avec précision la hauteur totale de votre ensemble routier (hauteur « hors tout ») en configuration route (suspension réglée en position route). » en détaillant les méthodes de mesure et en rappelant « en cas de doute entre différents points hauts « n'hésitez pas à prendre le temps de tout mesurer ».
En page 123 du même manuel, il est encore spécifié, dans un encart intitulé « Impératifs pour prévenir les heures de pont » :
« 1. Mesurez systématiquement et avec précision la hauteur totale de votre ensemble routier (hauteur « hors tout ») en configuration route (suspensions réglées en position route).
2. Si la hauteur « hors tout » est supérieure à 4 m : reportez-la sur le DUT (y compris sur l'exemplaire expéditeur). ['] ».
Or, il résulte des circonstances de l'espèce qu'à la date des faits, le salarié s'était vu confier le transport de postes sanitaires d'une hauteur de trois mètres, chargés sur une remorque, de sorte que le chargement présentait une hauteur avoisinant 4,30 mètres.
Bien que le document unique de transport ne soit pas produit, le salarié admet avoir manqué de mesurer son ensemble routier et de reporter la hauteur mesurée sur le document unique de transport avant de réaliser le transport.
En effet, dans son courrier en date du 7 février 2020, il explique avoir mesuré la hauteur de son chargement uniquement avant de s'engager sous le pont « Le 17 janvier, progressant en direction du pont, j'ai marqué un temps d'arrêt bien avant cet ouvrage d'art, afin de mesurer la hauteur de mon chargement qui était de 4,27 mètres », admettant implicitement qu'il n'avait pas procédé à cette mesure avant de réaliser le transport, ni qu'il avait reporté cette hauteur dans le document unique de transport, tel qu'exigé par les dispositions précitées du manuel de bord.
Le premier grief reproché à M. [I] est donc établi.
En deuxième lieu, s'agissant du second grief, la lettre de licenciement énonce :
« Vous avez commis une deuxième faute en ne vous arrêtant pas pour mesurer, vous contentant de « baisser la suspension » pour tenter de passer sous le pont signalé à 4,20 mètres.
Vous avez affirmé, contre tout bon sens, penser que « ça passait car généralement il y a une différence entre la hauteur annoncée et la hauteur réelle ! ».
Vous avez, enfin, reconnu avoir, malgré cela, volontairement roulé et heurté ce pont au motif que vous n'auriez pas pu faire demi-tour en raison de la circulation », or la circulation et sa fluidité ne vous autorisent pas à projeter volontairement votre ensemble sur un pont.
Vous avez donc heurté un pont avec votre véhicule, dont la hauteur chargée ne permettait pas de le franchir. »
Aux termes de l'extrait du manuel de bord (page 123), produit par l'employeur, il est précisément énoncé dans le même encart intitulé « Impératifs pour prévenir les heurts de pont » :
« 5. Sur la route, en cas de doute sur le tirant d'air disponible sous obstacle :
Stoppez votre véhicule avant l'obstacle ;
Informez votre exploitation ;
Mesurez avec précision en plusieurs points (cotés et milieu, entrée et sortie, points bas, sans prendre de risques') la hauteur de l'ouvrage ;
Déterminez le tirant d'air disponible à l'aide de votre mesure du chargement notée sur le DUT ;
Si le tirant d'air est inférieur à 5 cm, faites demi-tour ;
Si le tirant d'air est supérieur à 5 cm, passez à vitesse réduite (abaisser vos suspensions') ».
Or, dans son courrier du 7 février 2020, le salarié a poursuivi ses explications en indiquant :
« Le 17 janvier, progressant en direction du pont, j'ai marqué un temps d'arrêt bien avant cet ouvrage d'art, afin de mesurer la hauteur de mon chargement qui était de 4,27 mètres. Connaissant ce pont, affiché à 4,20 mètres je m'y suis engagé au pas. Pour cela j'ai descendu les suspensions du tracteur. J'ai omis de descendre la hauteur de la remorque ce qui a causé deux éraflures sur la pièce transportée. Bien entendu j'ai rabaissé la remorque pour sortir du pont. ».
Il en ressort que le salarié a manqué de respecter la procédure susvisée.
En effet s'il a bien pris soin de s'arrêter, il n'a pas mesuré l'ouvrage en plusieurs points, ni n'a pu comparer ces mesures de l'ouvrage avec celles qu'il n'avait pas reportées sur le document unique de transport, mais s'est limité à mesurer son chargement en s'appuyant sur sa propre connaissance dudit pont, de sorte qu'il s'est abstenu de déterminer précisément le tirant d'air effectivement disponible. Et s'il affirme avoir abaissé les suspensions du tracteur tel que préconisé quand le tirant d'air est supérieur à 5 centimètres, il admet avoir omis de les baisser sur la remorque.
En conséquence, le salarié n'est pas fondé à soutenir que son seul manquement serait d'avoir « omis de réaliser l'abaissement des suspensions de sa remorque lors du franchissement du pont. ».
Il est donc suffisamment démontré que le salarié a manqué de respecter la procédure définie pour prévenir les heurts de pont, de sorte que le second grief est établi.
La preuve des fautes disciplinaires est en conséquence rapportée par l'employeur.
S'agissant de l'appréciation de la gravité de ces faits, la lettre de licenciement ajoute « Résultat la marchandise est fortement endommagée, de même que la relation commerciale avec ce client important de notre société, qui a engagé notre responsabilité civile professionnelle ».
Or, le salarié conteste l'importance des conséquences de ses agissements en écrivant, dans son courrier du 7 février 2020 : « A la réception du poste de sanitaire, la toiture en a été vérifiée et il m'a été dit qu'il s'agissait d'une éraflure peu importante et facilement réparable. D'après ce qui en a été conclu sur place avec [Y] [F] (chef de chantier de Citybox), cet incident étant d'une importance mineure. Le poste que j'ai livré a été installé et mis en service sans aucune gêne dans son fonctionnement. J'ai eu le chef de chantier au téléphone et la réparation de la box a duré 20 minutes après l'apposition de résine ».
Ses affirmations sont corroborées par l'attestation de M. [F] qui confirme « le transporteur m'a tout de suite signalé qu'il avait éraflé le toit du sanitaire de chaque coté. Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter et que j'allais effectuer la petite réparation. Le coût de cette réparation s'est élevée à une vingtaine d'euros environ et cela m'a pris à peu près quinze minutes », tout en ajoutant avoir accepté le sanitaire contre des réserves de transport.
Or l'employeur produit une facture du client qui chiffre à 800 euros hors taxe le coût de la réparation du toit du sanitaire suite au passage du camion sous un pont, mais ne verse aucun élément pertinent concernant un éventuel impact des agissements du salarié sur la relation commerciale nouée avec ce client, étant relevé que la facture susvisée chiffre un autre poste de réparation non imputable au salarié.
Par ailleurs, le salarié invoque une disproportion de la décision de l'employeur en s'appuyant sur une attestation rédigée par M. [O] [D], chauffeur routier, selon laquelle « le chauffeur [L] [K] a heurté un pont avec un chargement sur sa remorque, suite à cet incident, il n'a pas été licencié mais a juste été sanctionné. Il est toujours en activité dans l'entreprise ».
Outre le fait que cette attestation ne précise pas l'employeur concerné par ces faits, force est de constater que la société Capelle produit plusieurs lettres de licenciement pour faute grave, notifiées entre janvier 2020 et septembre 2020, à des chauffeurs auxquels elle a notamment reproché soit d'avoir heurté un pont, soit d'avoir endommagé une marchandise lors du transport, de sorte que, quoique les circonstances de faits diffèrent, il ne ressort pas de disproportion de la sanction prononcée.
En outre, il ressort de l'extrait du manuel de bord produit par l'employeur que sous l'encart intitulé « Impératifs pour prévenir les heurts de pont », il est spécifié « Attention : tout heurt de pont peut conduire à un licenciement pour faute grave ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements du salarié aux procédures définies par son employeur pour assurer le transport des marchandises constituent, au regard des fonctions exercées, une cause sérieuse de licenciement en ce qu'ils ont trait à la base du métier de chauffeur routier et relèvent d'une mission essentielle du salarié.
Mais en l'absence de tout autre antécédent ni au sein de la lettre de licenciement qui n'a fait état d'aucun antécédent disciplinaire, ni d'autre accident imputé à M. [I] ou même de manquements à ses obligations contractuelles au cours des deux années passées dans l'entreprise, durant lesquelles il a d'ailleurs évolué à compter du 1er juillet 2019 vers un niveau de classification supérieure, l'employeur échoue à démontrer que son maintien dans l'entreprise était impossible pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en conséquence, par voie de réformation, de requalifier ce licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les demandes financières
Le licenciement étant ainsi requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [I] est fondé à obtenir, au visa des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Les montants sollicités ne faisant l'objet d'aucune critique utile par l'employeur, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Capelle à lui verser les sommes de :
- l 091,25 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 4 190,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 419,04 euros au titre des congés payés sur préavis.
En revanche, le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [I] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Par voie de réformation, il y a lieu de préciser que les intérêts au taux légal courent sur ces créances salariales à compter du 11 février 2021, date de réception par la société Capelle de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Enfin, la cour ordonne la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes au présent arrêt.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Capelle, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d'appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de sa demande d'indemnisation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Capelle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la société employeur est dénommée SASU Capelle, en ce qu'il a :
- Condamné la SASU Capelle à verser à M. [V] [I] :
- l 091,25 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 4 190,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 419,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU Capelle aux entiers dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave notifié à M. [V] [I] le 4 février 2020 en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 11 février 2021 ;
ORDONNE la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi, devenue France travail, conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SASU Capelle à verser à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU Capelle de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Capelle aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,