Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux non achevés, confiés, sur la base d'un devis, à la société Renov' arc en ciel et à M. X... son gérant avaient été réalisés par la société Renov' arc en ciel, que le contrat d'assurance souscrit par cette société prévoyait au paragraphe 14 que les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés n'étaient pas garantis et que les postes correspondant à la reprise des revêtements intérieurs, chiffrés par l'expert sur la base d'un devis de la société Renov' arc en ciel, figuraient dans le devis de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, par ces seuls motifs, que les travaux de reprise préconisés concernaient les travaux exécutés par la société assurée et en déduire que la société MAAF ne devait pas sa garantie à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES.
AUX MOTIFS QUE « par courrier du 14 avril 2001, les époux Y... ont écrit à M. Pascal X... et la Société RENOV-ARC-EN-CIEL : « plus d'un an après ( la signature du devis), les travaux, comme vous le savez, ne sont toujours pas terminés et les problèmes sont loin d'être résolus, notamment concernant les fuites et infiltrations d'eau dans l'entrée et la salle d'attente et l'étanchéité de la terrasse que vous avez laissée à « l'abandon » après quelques interventions infructueuses » ; que la dernière facture de la Société RENOV'ARCEN-CIEL date du 14 juin 2001 et que son paiement est donc postérieur à cette lettre ; qu'à défaut d'autre indication, le paiement ne revient pas sur les reproches formulés dans cette lettre ; qu'il ne vaut donc pas réception ; qu'aucun comportement antérieur des époux Y... susceptible d'établir une réception des travaux n'est allégué ; que l'expert relève d'ailleurs le caractère apparent des désordres, ce qui, en cas de réception, priverait les maîtres de l'ouvrage de tout recours ; que la cour retient l'absence de réception ; que la confusion entre M. Pascal X... et la Société RENOV'ARC-EN-CIEL est certaine, comme relevant même de l'en-tête de la facture « Rénov'Arc en Ciel Entreprise Général(e) de Bâtiment », alors que le devis était au nom de M. Pascal X... ; que si le nom de la société est repris dans la facture, la forme sociétale n'est pas mentionnée ; que Me B... ne critique pas le jugement qui doit être confirmé à son égard ; que la MAAF accepte de considérer que la société était le cocontractant et que, la réception n'étant pas acquise, elle ne peut pas être recherchée en vertu de l'assurance couvrant M. X... qui n'avait pas souscrit auprès d'elle d'autre contrat que la garantie des dommages après réception ; que les époux Y... recherchent la garantie de la MAAF au titre du contrat "MULTIPRO" conclu auprès de celle-ci par la société ; que la MAAF soutient que les travaux ont été réalisés de telle sorte que les dommages devaient se produire et qu'il n'y avait pas d'aléa ; que l'expert estime que les travaux prévus par l'entreprise sont totalement inadaptés aux problèmes posés et ne pouvaient en aucun cas résoudre les problèmes d'étanchéité des ouvrages ; que cependant, la réalisation du dommage constitué principalement de taches, de traces d'humidité et d'infiltrations n'apparaît pas nécessairement certaine pour autant, étant observé que le dossier ne comprend aucune description des travaux ; que l'on sait seulement que l'ensemble comprend une terrasse située dans le jardin du côté avenue de Bagatelle et l'autre est une terrasse côté Fossés Saint Julien ; que les taches et traces d'infiltrations sont situées dans le vestibule d'entrée, la salle d'attente, le bureau du rez-dechaussée et le dégagement d'accès aux sanitaires ; que l'expert considère qu'il faut reprendre complètement l'étanchéité de la terrasse et estime que ces travaux vont supprimer des infiltrations dans la salle d'attente et le hall d'entrée au plafond ; que ces données permettent de retenir que les taches et traces d'humidité résultent de l'absence d'étanchéité de la terrasse, probablement en surplomb, ce que confirme la mention d'un mur enterré de ces locaux, et un devis TechnoBat dans les annexes du rapport qui mentionne des travaux sur la terrasse donnant au-dessus de la salle d'attente du cabinet médical ; que l'expert indique que les désordres proviennent d'erreurs de conception, les travaux prévus par l'entreprise étant totalement inadaptés aux problèmes posés et ne pouvant en aucun cas résoudre les problèmes d'étanchéité des ouvrages ; que cependant personne ne décrit les travaux prévus par l'entreprise, le devis initial, peu explicite, portant une rubrique « Idrofuge » qu'il est impossible pour la juridiction de tenir pour acquis que les travaux devaient produire le dommage alors qu'ils ne sont même pas décrits ; qu'en outre, l'expert n'a pas relevé d'infiltrations dans les parois verticales ; que cette incertitude ne permet pas non plus de retenir l'exclusion avancée par la survenance certaine du dommage en raison de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels l'assuré doit se conformer ; que l'assureur invoque aussi la non-terminaison des travaux, l'abandon de chantier et l'exclusion contractuelle des frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que des dommages matériels en découlant ; que le contrat garantit les dommages aux biens existants, dommages matériels subis par les biens existants mobiliers ou immobiliers appartenant aux clients et qui ont été endommagés dans le cadre des activités professionnelles outre le dommages immatériels qui en sont la conséquence ; que le contrat prévoit au paragraphe 10, p. 26, conventions spéciales n° 3, que ne sont pas garantis les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance et au paragraphe 14 les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que ces défauts de garantie ne privent pas le contrat de tout effet mais le différencient d'un contrat garantissant l'achèvement des travaux ; que, malgré son caractère peu explicite, le rapport d'expertise qui prévoit des travaux d'étanchéité permet de retenir que le chantier supposait une étanchéité qui n'a pas été prévue ou alors de manière totalement insuffisante ; que la réalisation de ces travaux n'est pas la réparation d'un dommage, mais la mise en oeuvre des travaux nécessaires au projet de maître de l'ouvrage ; que si l'invocation d'une exclusion par la MAAF ne correspond pas exactement aux termes contractuels, c'est bien l'objet de l'assurance qui est concerné et qu'elle invoque notamment par la jurisprudence qu'elle cite ; qu'il n'y a donc pas à retenir le coût des travaux de reprise extérieure comprenant l'étanchéité de la maçonnerie ; que l'expert fait aussi état de la reprise des revêtements intérieurs : plâtre, peinture, papiers peints ; mais qu'il les chiffre à partir d'un devis de Rénov'Arc en Ciel, ce qui permet de retenir qu'il s'agissait de travaux réalisés par cette entreprise et donc exclus par le paragraphe 14 du contrat précité ; que de tels postes figuraient dans le devis de M. Pascal X... ; qu'en conséquence, la MAAF ne devait pas sa garantie et le jugement doit être réformé sur ce point (…) » (arrêt, p. 3, § 5 et s., p. 4 et p. 5, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, une exclusion doit être précise et formelle, et que seuls les dommages entrant dans le champ de l'exclusion ainsi définie peuvent être écartés de la garantie ; qu'en écartant la garantie de l'assureur tout en constatant que l'exclusion invoquée par la MAAF « ne correspond pas exactement aux termes contractuels », les juges du fond ont violé l'article L.113-1 du Code des assurances ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si les travaux d'étanchéité, sans entrer dans le champ des travaux exécutés, n'étaient pas nécessaires pour réparer ou prévenir des dommages causés aux existants, les juges du fond ont entaché leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES.
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « par courrier du 14 avril 2001, les époux Y... ont écrit à M. Pascal X... et la Société RENOV-ARC-EN-CIEL : « plus d'un an après ( la signature du devis), les travaux, comme vous le savez, ne sont toujours pas terminés et les problèmes sont loin d'être résolus, notamment concernant les fuites et infiltrations d'eau dans l'entrée et la salle d'attente et l'étanchéité de la terrasse que vous avez laissée à « l'abandon » après quelques interventions infructueuses » ; que la dernière facture de la Société RENOV'ARC-EN-CIEL date du 14 juin 2001 et que son paiement est donc postérieur à cette lettre ; qu'à défaut d'autre indication, le paiement ne revient pas sur les reproches formulés dans cette lettre ; qu'il ne vaut donc pas réception ; qu'aucun comportement antérieur des époux Y... susceptible d'établir une réception des travaux n'est allégué ; que l'expert relève d'ailleurs le caractère apparent des désordres, ce qui, en cas de réception, priverait les maîtres de l'ouvrage de tout recours ; que la cour retient l'absence de réception ; que la confusion entre M. Pascal X... et la Société RENOV'ARC-EN-CIEL est certaine, comme relevant même de l'en-tête de la facture « Rénov'Arc en Ciel Entreprise Général(e) de Bâtiment », alors que le devis était au nom de M. Pascal X... ; que si le nom de la société est repris dans la facture, la forme sociétale n'est pas mentionnée ; que Me B... ne critique pas le jugement qui doit être confirmé à son égard ; que la MAAF accepte de considérer que la société était le cocontractant et que, la réception n'étant pas acquise, elle ne peut pas être recherchée en vertu de l'assurance couvrant M. X... qui n'avait pas souscrit auprès d'elle d'autre contrat que la garantie des dommages après réception ; que les époux Y... recherchent la garantie de la MAAF au titre du contrat "MULTIPRO" conclu auprès de celle-ci par la société ; que la MAAF soutient que les travaux ont été réalisés de telle sorte que les dommages devaient se produire et qu'il n'y avait pas d'aléa ; que l'expert estime que les travaux prévus par l'entreprise sont totalement inadaptés aux problèmes posés et ne pouvaient en aucun cas résoudre les problèmes d'étanchéité des ouvrages ; que cependant, la réalisation du dommage constitué principalement de taches, de traces d'humidité et d'infiltrations n'apparaît pas nécessairement certaine pour autant, étant observé que le dossier ne comprend aucune description des travaux ; que l'on sait seulement que l'ensemble comprend une terrasse située dans le jardin du côté avenue de Bagatelle et l'autre est une terrasse côté Fossés Saint Julien ; que les taches et traces d'infiltrations sont situées dans le vestibule d'entrée, la salle d'attente, le bureau du rez-dechaussée et le dégagement d'accès aux sanitaires ; que l'expert considère qu'il faut reprendre complètement l'étanchéité de la terrasse et estime que ces travaux vont supprimer des infiltrations dans la salle d'attente et le hall d'entrée au plafond ; que ces données permettent de retenir que les taches et traces d'humidité résultent de l'absence d'étanchéité de la terrasse, probablement en surplomb, ce que confirme la mention d'un mur enterré de ces locaux, et un devis TechnoBat dans les annexes du rapport qui mentionne des travaux sur la terrasse donnant au-dessus de la salle d'attente du cabinet médical ; que l'expert indique que les désordres proviennent d'erreurs de conception, les travaux prévus par l'entreprise étant totalement inadaptés aux problèmes posés et ne pouvant en aucun cas résoudre les problèmes d'étanchéité des ouvrages ; que cependant personne ne décrit les travaux prévus par l'entreprise, le devis initial, peu explicite, portant une rubrique « Idrofuge » qu'il est impossible pour la juridiction de tenir pour acquis que les travaux devaient produire le dommage alors qu'ils ne sont même pas décrits ; qu'en outre, l'expert n'a pas relevé d'infiltrations dans les parois verticales ; que cette incertitude ne permet pas non plus de retenir l'exclusion avancée par la survenance certaine du dommage en raison de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels l'assuré doit se conformer ; que l'assureur invoque aussi la non-terminaison des travaux, l'abandon de chantier et l'exclusion contractuelle des frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que des dommages matériels en découlant ; que le contrat garantit les dommages aux biens existants, dommages matériels subis par les biens existants mobiliers ou immobiliers appartenant aux clients et qui ont été endommagés dans le cadre des activités professionnelles outre le dommages immatériels qui en sont la conséquence ; que le contrat prévoit au paragraphe 10, p. 26, conventions spéciales n° 3, que ne sont pas garantis les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance et au paragraphe 14 les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que ces défauts de garantie ne privent pas le contrat de tout effet mais le différencient d'un contrat garantissant l'achèvement des travaux ; que, malgré son caractère peu explicite, le rapport d'expertise qui prévoit des travaux d'étanchéité permet de retenir que le chantier supposait une étanchéité qui n'a pas été prévue ou alors de manière totalement insuffisante ; que la réalisation de ces travaux n'est pas la réparation d'un dommage, mais la mise en oeuvre des travaux nécessaires au projet de maître de l'ouvrage ; que si l'invocation d'une exclusion par la MAAF ne correspond pas exactement aux termes contractuels, c'est bien l'objet de l'assurance qui est concerné et qu'elle invoque notamment par la jurisprudence qu'elle cite ; qu'il n'y a donc pas à retenir le coût des travaux de reprise extérieure comprenant l'étanchéité de la maçonnerie (…) » (arrêt, p. 3, § 5 et s., p. 4 et p. 5, § 1, 2 et 3) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « l'expert fait aussi état de la reprise des revêtements intérieurs : plâtre, peinture, papiers peints ; mais qu'il les chiffre à partir d'un devis de Rénov'Arc en Ciel, ce qui permet de retenir qu'il s'agissait de travaux réalisés par cette entreprise et donc exclus par le paragraphe 14 du contrat précité ; que de tels postes figuraient dans le devis de M. Pascal X... ; qu'en conséquence, la MAAF ne devait pas sa garantie et le jugement doit être réformé sur ce point (…) » (arrêt, p. 5, § 5 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, en analysant la convention passée entre M. et Mme Y... et la Société RENOV'ARC-EN-CIEL, puis en s'expliquant sur les conditions d'intervention de cette entreprise, si les réparations sollicitées au titre des désordres intérieurs visaient à la remise en état de travaux exécutés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la seule circonstance que l'expert ait chiffré les désordres à partir d'un devis de la Société RENOV'ARC-EN-CIEL ne permettait pas de considérer que les réparations sollicitées tendaient à la remise en état de travaux exécutés par l'entreprise ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, qui est fondé sur un motif inopérant, procède d'une violation de l'article 1134 du Code civil.