Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-15.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.575
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Duni Bilaa A. B., société de droit suédois, dont le siège est à Halmstad (Suède), S 301 03 Box 152, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. X..., Kristian, Kobs Y..., demeurant Le Vieux Z..., ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Duni Bilaa, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1992), que M. Karl Y... a assigné, devant le tribunal de grande instance, pour contrefaçon de brevet, la société Duni Bilaa qui a formé un contredit en soulevant l'incompétence des juridictions françaises ;
Attendu que la société Duni Bilaa fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en contrefaçon du brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour déterminer leur compétence internationale, les tribunaux français doivent, hormis le cas où une convention internationale a vocation à s'appliquer, se référer aux règles de droit commun de la compétence territoriale ;
qu'en matière délictuelle, il résulte de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
qu'en décidant que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'action en contrefaçon d'un brevet aux motifs que ce brevet a été déposé en France et que la serviette contrefaisante a été saisie à Nice, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 42 et 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, si le lieu de la saisie-contrefaçon peut coïncider avec l'un des chefs de compétence territoriale de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de cet article, se borner à constater que la serviette contrefaisante a été saisie à Nice sans préciser les circonstances desquelles il résultait que le dommage a pris naissance à Nice ou que le fait dommageable a été accompli à Nice ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le brevet litigieux avait été déposé en France et que la serviette arguée de contrefaçon a été saisie à Nice, à bord d'un avion, en vertu d'une autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de cette ville ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté qu'un acte de contrefaçon pouvait avoir été commis sur le territoire français, a, à bon droit, décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour en connaître ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Duni Bilaa demande l'allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Duni Bilaa, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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