Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-20.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.862

Date de décision :

23 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant à Brétigny-sur-Orge (Essonne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Evry ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le 4 novembre 1991, Me X..., avocat au barreau de l'Essonne, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de M. Joseph Z... contre "l'ordonnance rendue le 28 octobre 1991 par M. Y..., premier vice-président au tribunal de grande instance d'Evry" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 28 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance d'Evry a rendu cinq ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de connaître la décision attaquée par le pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLAIRE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Z..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-23 | Jurisprudence Berlioz