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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-14.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.406

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Virginie Y... épouse séparée de biens de Monsieur X..., demeurant à Lessard-en-Bresse (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la BANQUE POPULAIRE de Saône-et-Loire et de l'Ain dont le siège social est 106, rue du KM 400, Mâcon (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque Populaire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 27 mars 1986) que, le 18 juin 1959, Mme Y..., alors épouse de M. Z..., a déposé à la Banque Populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain (la banque) sept bons de caisse anonymes ; qu'après le décès de son mari survenu en 1972, en produisant le récépissé de ce dépôt, elle a demandé à la banque le remboursement de ces bons, qu'elle s'est vu refuser le 11 juillet 1980 au motif que la restitution en avait déjà été effectuée les 6 et 9 février 1960 entre les mains de M. Z... ; que Mme Y... a assigné la banque en paiement des titres litigieux ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de prouver sa libération, en sorte que viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui juge qu'en l'absence de référence précise sur le récépissé de dépôt, il y a lieu d'admettre que le remboursement effectué au mari de Mme Y... concerne bien ledit dépôt, ce qui équivaut à renverser le fardeau de la preuve, par l'instauration d'une présomption d'identité, entre la créance remboursée au mari de Mme Y..., et celle résultant du dépôt effectué par cette dernière et constatée par le récépissé en sa possession, faute par ce document de contenir la référence qui aurait permis d'établir le contraire, alors que, d'autre part, faute d'avoir indiqué la référence précise que le récépissé de dépôt aurait dû contenir et qui aurait permis de distinguer la créance qu'il constatait de celle remboursée postérieurement au mari, et d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que la différence constatée relativement à l'un des remboursements, entre la créance constatée par le récépissé de dépôt, et celle remboursée au mari de Mme Y..., était sans conséquence, la cour d'appel n'a, en tout état de cause, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, alors qu'enfin, en retenant l'existence d'un "mandat domestique" donné par Mme Y... à son mari, l'arrêt a statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que le tribunal avait relevé qu'en qualité d'administrateur de la communauté et des biens personnels de sa femme M. Z... avait pouvoir de recevoir le remboursement effectué et que la banque soutenait dans ses conclusions d'appel que les bons avaient été remboursés à une personne ayant qualité pour percevoir ce remboursement ou pour les retirer, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans renverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a constaté que les bons mentionnés sur le récépissé produit par Mme Y... correspondaient à ceux que la banque avait remboursés à M. Z... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cents francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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