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Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-11.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.397

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n J 93-11.397 et F 93-16.937 formés par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Rose-Marie X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux décisions rendues le 22 mars 1993 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société anonyme Banque La Hénin, dont le siège social est ... Ville-l'Evêque à Paris (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque La Hénin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de joindre, vu leur connexité, les pourvois n J 93-11.397 et F 93-16.937 ; Attendu, selon les décisions attaquées (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1992, et tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 mars 1993), que la société Banque La Hénin (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en leur qualité de cautions hypothécaires d'une société déclarée ultérieurement en redressement judiciaire ; que ceux-ci ont fait opposition au commandement en invoquant des irrégularités de forme et des moyens de fond ; que, par jugement rendu sur incident, le Tribunal a rejeté les prétentions des époux X... et ordonné la poursuite de la vente ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision qui a été déclaré partiellement recevable par l'arrêt du 10 décembre 1992, contre lequel ils ont formé un pourvoi (J 93-11.397) ; que la banque, ayant poursuivi la procédure de saisie immobilière, a demandé la prorogation du commandement ; que les époux X... ont déposé un dire pour demander le sursis aux poursuites ; que le jugement du 22 mars 1993 a rejeté la demande de sursis et prorogé pour une nouvelle durée de 3 ans les effets du commandement de saisie immobilière publié le 3 mai 1990 ; que les époux X... ont formé un pourvoi (F 93-16.937) contre ce jugement rendu en dernier ressort ; Sur le moyen unique du pourvoi n F 93-16.937 contre le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 22 mars 1993 : Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer et d'avoir prorogé pour une nouvelle durée de 3 ans les effets du commandement de saisie immobilière, en retenant que la cour d'appel avait déjà statué sur ces moyens dans son arrêt du 10 décembre 1992, que le pourvoi formé contre cette décision n'a pas d'effet suspensif, que la banque est fondée à demander la prorogation des effets du commandement initial, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur la chose jugée par un arrêt d'appel dont elle constatait qu'il était frappé d'un pourvoi actuellement pendant, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision de proroger les effets du commandement, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n J 93-11.397 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1992 : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu que, pour rejeter les prétentions des époux X..., tendant à voir retenir la responsabilité de la banque pour avoir compromis le recours de la caution en accordant des crédits excessifs au débiteur, l'arrêt énonce "que les appelants (les époux X...) allèguent des éléments qui font l'objet de leur plainte pénale du 19 décembre 1991, postérieure au jugement dont appel ; que les appelants se sont, ainsi, mis dans l'impossibilité de soutenir ce moyen devant la cour d'appel, alors qu'en première instance, il était dépourvu de justifications nécessaires" ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le jugement, en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de sursis aux poursuites, a été nécessairement rendu conformément à l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable même en présence d'une opposition à commandement, lorsque, comme en l'espèce, une date d'adjudication avait été précédemment fixée et que, donc, il n'était pas susceptible de recours, de ce chef ; Et attendu qu'en rappelant les incidents soulevés par les époux X..., le Tribunal a motivé sa décision en ce qui concerne la prorogation du commandement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, et pour le surplus non fondé, ne saurait être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque La Hénin sollicite, dans le pourvoi n J 93-11.397, l'allocation d'une somme de 10 000 francs, et, dans le pourvoi n F 93-16.937, l'attribution de la même somme ; Mais attendu, d'une part, que seule la partie astreinte aux dépens, ou à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte, et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n F 93-16.937 contre le jugement du 22 mars 1993 ; REJETTE également les demandes présentées par la Banque La Hénin, dans les deux pourvois, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande des époux X... fondée sur la responsabilité de la banque, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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