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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/01616

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01616

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Décembre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 16 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu avant dire droit en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat Madame [I] [T] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01616 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBG6 DEMANDERESSE Madame [I] [T] [Adresse 3] représentée par Me Nora TAOULI, avocate au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [T] CPAM DU RHONE Me Nora TAOULI, toque 957 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [T] a travaillé au sein de l’association [4] Centre-Est à compter du 1er octobre 2003 en qualité de secrétaire. Le 11 mai 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 janvier 2020, faisant état d’un « burnout : anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, cauchemars, évitement des relations sociales, prise en charge par le psychiatre ». La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 21 janvier 2020. En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 12 novembre 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. Par courrier du 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [I] [T] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [I] [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge. Par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée. Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2021, madame [I] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, madame [I] [T] demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits et demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande également au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de débouter madame [I] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%. Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse. En l’espèce, l’affection déclarée par madame [I] [T] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes. Le 12 novembre 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, ainsi motivé : « L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge. Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [I] [T]. Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique. Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail. Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit : Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [I] [T] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ; Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 2] [Localité 1] Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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