Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Antoinette, Andrée X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1998 par le juge de l'expropriation du département de Maine et Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, au profit de la Société d'aménagement et de rénovation d'Angers (SARA), dont le siège est ...
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'aménagement et de rénovation d'Angers, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens contenus dans le mémoire du 17 février 1999, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation, qui n'a le pouvoir d'apprécier ni la régularité ni l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer et vise dans son ordonnance les pièces mentionnées à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées sur l'état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu, d'autre part, que les griefs concernant la procédure d'indemnisation sont étrangers au champ d'application de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation et ne peuvent être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du mémoire déposé le 21 janvier 2000, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... ne prétendant pas que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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