Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/01770
N° RG 23/01770
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLAB
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Mme [Y] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [L] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 15 H 30,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai du 24 décembre 2023
édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention du 24 décembre 2023 notifiée le même jour à 23h10.
Vu la requête de Monsieur le Préfet Bouches du Rhône reçue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 26 décembre 2023 à 14h17 aux fins de solliciter la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [S].
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 27 décembre 2023 notifiée à 11h10 qui a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée.
- fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
- ordonné, pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [S] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/01/2024 à 23h10 minutes.
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2023 à 15h04 par Monsieur [S] [O] ;
Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ce qui est arrivé c'est par l'effet de l'alcool. J'ai bu le 24/12/23. J'ai été interpellé. Je n'ai pas de problèmes avec la police. Les policiers sont arrivés chez moi car ma copine a crié et elle a dit que je lui avais donné des coups. Je veux rester en France. J'ai un passeport en cours de validité. Je suis venu pour faire mon avenir. Je suis en France depuis 2019. Je travaille dans le bâtiment. C'est la première fois que je suis là. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de mauvaises choses. Je peux demander à mon amie le certificat d'hébergement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- in limine litis des nullités de procédure
* la tardiveté de la notification des droits en garde a vue et la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale en ce que le 24 décembre 2023, il a été placé en garde à vue à 00h35 du matin, ses droits lui ont été notifiés de manière différée, à 3h20, il a été examiné par un médecin qui a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue, aucun acte supplémentaire permettant de justifier cette attente entre l'examen médical et la notification de ses droits, n'a été réalisé. La notification tardive de ses droits lui a nécessairement causé grief.
* le maintien de sa garde à vue malgré le certificat médical de non-compatibilité de son état de santé avec la mesure suite à de fortes douteurs dentaires et d'un 2ème examen médical à 12h 34. Malgré ce certificat de non-compatibilité, il a continué la mesure de garde a vue, les policiers ont mené les interrogatoires et a été emmené au CRA de [Localité 2] le jour même, ce qui lui a causé grief.
* le maintien excessif en garde a vue en ce qu'il été entendu le 24 décembre a 14h40, 15h10 et15h50. La mesure de à vue ayant pris fin à 23h05, son maintien en garde à vue entre 15h50 et 23h05 est arbitraire et excessif en ce que pendant ce laps de temps, il n'a pas pu bénéficier de ses droits dans une cadre de retenue administrative.
- sur le fond
En décidant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle dès lors qu'elle dispose désormais de l'original de son passeport en cours de validité. Il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez sa compagne, qui n'a pas porté plainte contre lui et qui souhaite maintenir une vie commune et qui lui rend visite au CRA. Disposant de garanties de représentation son placement en rétention n'était pas strictement nécessaire.
Le représentant de la préfecture indique : je demande à avoir le certificat d'incompatibilité. La tardiveté des droits c'est parce que Monsieur est alcoolisé. Monsieur n'a pas de passeport. Un vol à destination d'[Localité 1] a été demandé le 26/12/23. Monsieur veut rester en France. Il n'a pas d'adresse. Je demande le rejet de l'assignation à résidence. Je m'en rapporte pour le certificat médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article 63-3 du code de procédure pénale, le médecin, pendant la mesure de garde à vue, doit se prononcer sur l'aptitude au maintien de la mesure et procéder à toutes constatations utiles. En conséquence, le maintien en garde à vue d'une personne malgré les constatations du médecin sur son état de santé incompatibles avec la mesure porte nécessairement atteinte aux intérêts de cette personne et entraîne la nullité de la mesure.
Il ressort que par certificat médical du 24 décembre 2023 à 12h34, le médecin a dit que l'état de santé de Monsieur [S] [O], au moment de l'examen est incompatible avec le maintien en garde à vue dans les locaux où se déroule la mesure.
Or, suite à ce certificat médical, la mesure de garde à vue a été poursuivie à l'encontre de Monsieur [S] [O] jusqu'à 23h05 et des actes (auditions) ont même été diligentées par les enquêteurs entre 12h34 et 23h05.
En conséquence, le maintien en garde à vue de Monsieur [S] [O] malgré les constatations du médecin sur son état de santé incompatibles avec la mesure porte nécessairement atteinte à ses intérêts et entraîne la nullité de la mesure.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée, d'annuler la procédure de garde à vue et par voie subséquente, la procédure de rétention de Monsieur [S] [O] et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons la décision déférée;
Annulons la procédure de garde à vue et par voie subséquente, la procédure de rétention de Monsieur [S] [O];
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [S] [O].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [O]
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Interprète
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