Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-18.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.388
Date de décision :
22 janvier 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° J 18-18.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société SPC Métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-18.388 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. QM... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SPC Métal, de Me Haas, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SPC Métal
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. S... avait été victime de faits de harcèlement moral, dit que son licenciement était nul et condamné la société SPC Métal à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 49.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4.853,32 € au titre de l'indemnité de préavis, 485,33 € pour les congés payés sur préavis et 3.831,52 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir fait l'objet de brimades et d'insultes et qu'il verse les attestations de différents salariés pour justifier du comportement de l'employeur ; que M. A... a déclaré, le 23 janvier 2014, témoigner de « l'ambiance suspicieuse et la perte de confiance de la direction envers l'ensemble du personnel traduite par l'installation de caméras de surveillance, l'espionnage incessant du dirigeant lors des dialogues entre employés, ainsi que les accusations intempestives de trahisons de M. S... et M. W... du dirigeant lors des discussions avec moi-même au bureau d'études amplifiant de surcroît une atmosphère hostile à la production et empêchant toute sérénité pour faire face à une surcharge de travail trop importante par rapport aux moyens mis en oeuvre », il souligne « la pression quotidienne de travail et le climat de plus en plus maussade » dans l'entreprise ; que M. T... K... a déclaré : « M. I... venez nous contrôle 3 à 4 fois par jour sur les chantiers et [illisible] insulte, vous avances pas etc.. » ; que M. W... a déclaré : « M. I... n'a aucun respect de ses salariés et ne respecte aucune règle de sécurité. Il traite ses salariés de bon à rien, de feignant, il arrive même a donné des avis sur leur vie privée » ; que M. G... a déclaré, le 7 février 2014, que M. I... avait des relations apparemment respectueuses avec les clients mais qu'elles étaient « complètement différentes avec nous et M. S... durant ces dernières années voir même ingérable avec l'ensemble du personnel de l'entreprise dont moi-même on subit, et mes autres collègues on du ce forcé à partir d'eux même ou a ce mettre en maladie pour dépressions » ; que ce fait est établi ; que M. S... soutient que ces agissements de la part de l'employeur ont entraîné une dégradation de son état de santé ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude ; qu'il verse les pièces de son dossier médical aux débats, soit ses arrêts de travail délivrés par le docteur B..., entre le 16 février et le 30 septembre 2013 pour état dépressif, le compte-rendu du centre de consultation de pathologies professionnelles du 11 juillet 2013 par lequel le comité conclut : « Mr S... [...] présente un état de santé qui semble stabilisé sur le plan psychiatrique notamment grâce à l'arrêt maladie et au traitement psychotrope mis en place. Néanmoins, devant cette situation professionnelle, nous sommes favorables à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise le salariant », la fiche d'inaptitude médicale du 25 novembre 2013 sur laquelle le docteur O... conclut « Inaptitude à tous les postes (danger immédiat santé sécurité un seul examen médical est suffisant art. R. 4624-31) Pas de proposition de reclassement par le médecin du travail) » et précise dans le courrier joint à cet avis : « l'état de santé de M. S... QM... ne permet pas de proposer une reprise à son ancien poste de travail ni d'autres fonctions ou postes existant dans l'entreprise », et l'attestation de Mme J... qui déclare que M. S... est venu en consultation au centre médico-psychologique de Lunéville entre le 25 octobre 2013 et le 29 janvier 2014 à dix reprises ; que ces éléments permettent de constater que l'état de santé de M. S... s'est dégradé au point de se voir déclaré inapte à son travail ; qu'il résulte de ces éléments que les faits dont la matérialité est établie sont suffisamment précis pour, pris dans leur ensemble, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de renverser cette présomption par la preuve contraire ; qu'en défense, la société SPC Métal conteste la valeur de ces attestations ; qu'elle verse les SMS de M. K... aux termes desquels il demande à travailler pour son compte, relevant la contradiction de telles demandes avec les propos tenus dans son attestation ; qu'il convient toutefois de relever que ces SMS ne sont pas datés, de sorte que la cour ne peut affirmer, comme le soutient l'employeur, que ces SMS lui ont été adressés en 2014 ; que la cour relève également que lors de son audition, le 12 mars 2016, M. K... a déclaré à l'officier de police judiciaire : « Je me sentais persécuter par Mr I... Les conditions de travail étaient exécrables. On se sentait épier et on était rabaisser même devant les clients. Il critiquait notre travail en permanence » ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause les propos de M. K... dans la déclaration versée par le salarié ; que la société SPC Métal critique également la valeur de l'attestation de M. W..., rappelant que ce dernier a quitté l'entreprise pour débuter une activité en qualité d'artisan ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de l'intéressé qu'il a déclaré, le 12 mars 2016, à l'officier de police judiciaire que « les conditions de travail et l'ambiance étaient médiocre. Le patron n'avait aucun respect pour ses salariés. Il les traitait de bon à rien et de fainéants » ; qu'il ajoutait : « Je dirais que Mr S... s'est bien fait avoir aussi par Mr I... car à mon souvenir et des dires du patron même, c'est Mr S... qui lui succéderait à la tête de l'entreprise. Mr S... a donné énormément de son temps à cette entreprise. Je pourrais même vous dire que Mr S... alors qu'il était en arrêt maladie est même venu travailler à la demande du patron » ; qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les déclarations de M. W... ; que la société SPC Métal entend, par ailleurs, justifier des bonnes relations entre M. I... et M. S... et verse les attestations de plusieurs clients ; que M. HU... L... a déclaré, le 20 décembre 2014, avoir rencontré M. S... sur des chantiers lors de ses livraisons et précise que « les relations entre M. S... et Mr I... étaient très bonnes et qu'un climat de confiance réciproque était installé » ; qu'il convient de relever que les dates de ces livraisons ne sont pas indiquées de sorte que ce témoignage ne contredit pas les faits allégués par le salarié qui fixe la dégradation de ses conditions de travail qu'en seconde partie de l'année 2012 ; que M. T... R... a déclaré, le 13 janvier 2015, avoir eu recours aux services de la société SPC, les chantiers ayant été réalisés par une équipe de salarié managée par M. S..., et qu'il précise : « au cours de la réalisation de ces chantiers, j'ai apprécié la qualification de Mr M. S... dans son travail et dans la conduite de son équipe, il était toujours calme, sérieux, à l'écoute du client et de ses collègues et responsables dans ses prises de décision. J'ai constaté pendant ces travaux que Mr S... avait la confiance de Mr I..., Mr S... assurait de façon très professionnelle sa responsabilité de chef de chantier » ; qu'il convient de relever que cette attestation ne décrit pas les relations entre M. S... et M. I..., ne faisant état que de la qualité des travaux dirigés par M. S... ; que M. P... OY... a déclaré le 23 janvier 2015, avoir assisté à plusieurs chantiers entre sa société et la société SPC Métal et précise « il régnait une bonne ambiance avec [M. S...] et son responsable, M. I... » ; qu'il convient de relever que les dates des chantiers visés ne sont pas indiquées et que ces déclarations restent donc insuffisantes à contredire les témoignages apportés par le salarié ; que M. N... R... a déclaré le 19 janvier 2015 « Mr I... associait [M. S...] à l'élaboration et à l'organisation de ses chantiers » ; que M. E... H... a déclaré, le 27 janvier 2015, avoir eu en tant que chef de chantier M. S... pour différents montages de charpente et que « les montages se sont toujours bien passés » ; que ces attestations mettent en avant la qualité du travail réalisé par M. S... mais n'apportent pas d'élément particulier sur les relations de ce dernier avec M. I... ; que M. M... C... a déclaré le 30 décembre 2014 4 avoir déjeuné ou travaillé avec M. I... accompagné de M. S... « au cours de l'année 2012 » et avoir constaté « de bons rapports professionnels avec une confiance mutuelle » ; qu'il n'est pas contesté par le salarié que les conditions de travail se sont dégradées en seconde partie de l'année 2012, cette attestation, à défaut d'être plus précise quant aux dates des déjeuners ou des travaux visés, ne permet donc pas de contredire les éléments versés par le salarié ; que M. N... V... a déclaré le 13 janvier 2015 avoir déjeuné avec M. I... et confirme des rapports entre eux « amicaux » ; que ces faits ne sont pas datés ; qu'enfin, la société SPC Métal rappelle que M. S... souhaitait quitter l'entreprise et qu'il avait, à cet égard, demandé une rupture conventionnelle que l'employeur a refusée et qu'il a ensuite envisagé de créer sa propre entreprise, avant d'orchestrer son inaptitude ; que le seul fait que le salarié ait souhaité quitter l'entreprise, au besoin par la voie de la rupture conventionnelle, ne saurait suffire à expliquer les faits allégués par le salarié et reprochés à M. I... et à leur ôter tout caractère fautif ; que de même, l'embauche des fils du salarié dans le cadre d'une convention de stage ou pendant les vacances scolaires est sans emport sur les faits allégués par le salarié puisqu'ils datent de 2011 et sont donc antérieurs à la dégradation des conditions de travail invoquée ; qu'il en est aussi de même de la dernière convention de stage du 11 juin au 5 juillet 2012 qui serait au mieux contemporaine du début de la dégradation ; qu'ainsi, la société SPC Métal ne démontre pas que les faits établis par le salarié se justifient par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que M. S... a bien été victime de la part de son employeur d'actes constitutifs d'un harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a écarté le harcèlement moral et débouté M. S... de sa demande en réparation du préjudice subi de ce chef ; que compte tenu de son âge, de la durée de ces agissements et des conséquences sur son état de santé, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice ; que sur le licenciement, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2012, de façon ininterrompue jusqu'au jour de la déclaration d'inaptitude ; que le docteur B..., médecin traitant, a indiqué comme motif de ses arrêts un état dépressif ; que le 11 juillet 2013, le centre de consultation de pathologies professionnelles du CHU de Nancy, constatant une stabilisation de l'état psychiatrique de M. S... s'est toutefois déclaré favorable à une inaptitude à tout poste « devant cette situation professionnelle » et que par avis du 25 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes de l'entreprise ; qu'il est ainsi établi que l'inaptitude médicale de M. S... est la conséquence directe des faits de harcèlement moral subis par lui au sein de l'entreprise ; que l'inaptitude s'inscrivant dans le contexte du harcèlement moral et découlant de l'environnement de travail, et non de la fonction exercée, est en lien direct avec les faits imputables à l'employeur de sorte que le licenciement est nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que la demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis est ainsi justifiée et que le salarié peut prétendre à la somme de 4.853,32 € outre 485,33 € au titre des congés payés sur préavis ; qu'au regard du motif entraînant la nullité du licenciement, de l'âge du salarié, de son ancienneté (28 ans et 8 mois) et de ses capacités à retrouver un emploi, la cour évalue son préjudice à la somme de 49.000 € ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait rejeté les prétentions indemnitaires au titre du licenciement nul formulées par le salarié ; que sur le complément de l'indemnité de licenciement, M. S... soutient que son salaire doit être fixé à la somme de 2.929,49 € dans la mesure où il convient de tenir compte du salaire moyen perçu par celui-ci pendant les trois derniers mois précédant son arrêt de travail et sollicite un complément d'indemnité de licenciement sur la base de ce salaire de référence ; qu'en défense, l'employeur conteste le calcul du salarié, lui reprochant d'avoir tenu compte d'heures supplémentaires au-delà des heures structurelles qui n'existent pas ; que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que M. S... présente un calcul fondé sur les salaires bruts tels qu'il les a perçus en septembre, octobre et novembre 2012, sans prétendre à un salaire moyen qui tiendrait compte des heures supplémentaires dont il demandait la reconnaissance devant la cour ; que ce calcul peut dès lors être approuvé par la cour, de sorte que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 2.929,49 € ; que contrairement à ce que soutient la société SPC Métal, M. S... ne se fonde pas sur l'article 10.5 de la convention collective pour calculer son indemnité de licenciement mais sur les dispositions légales ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande en rappel d'indemnité de 3.831,52 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant que le grief invoqué par M. S... au titre du harcèlement moral, à savoir le fait que celui-ci aurait « fait l'objet de brimades et d'insultes » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 4), était avéré, au seul motif que les attestations produites aux débats par le salarié faisaient état d'une « ambiance suspicieuse et de la perte de confiance de la direction envers l'ensemble du personnel », « d'accusations intempestives de trahisons » à l'égard de plusieurs salariés de l'entreprise, et non pas seulement à l'égard de M. S..., d'une « pression quotidienne de travail », d'un « contrôle 3 à 4 fois par jours », « d'insulte », sans qu'en soit précisés ni les termes ni le destinataire, et de déclarations déplacées de M. I..., non spécialement dirigées contre M. S..., la cour d'appel, qui s'est en définitive bornée à constater l'existence d'une ambiance générale de travail très tendue, trouvant sa source dans une surcharge de travail, sans relever l'existence d'une brimade ou d'une insulte spécialement infligée ou adressée à M. S..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont nul les licenciements consécutifs à une inaptitude physique à l'emploi quand il est démontré que cette inaptitude trouve sa source dans un harcèlement moral ; qu'en affirmant qu'il était établi que l'inaptitude médicale de M. S... était la conséquence directe des faits de harcèlement moral subis par lui au sein de l'entreprise, au seul motif que le docteur B..., médecin traitant, avait indiqué comme motif des arrêts de travail du salarié un état dépressif, que le centre hospitalier universitaire de Nancy s'était déclaré favorable à une inaptitude à tout poste de M. S... et que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à tous les postes de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 16 in fine), sans qu'aucun de ces praticiens n'ait été en mesure de constater l'existence du harcèlement litigieux et donc d'établir un lien entre l'état de santé de M. S... et ce prétendu harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par de Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre des heures supplémentaires accomplies et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis pour que ce dernier puisse y répondre ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 2 929,49 euros, M. S... produit : un relevé des heures manuscrit qui pour chaque semaine est ainsi présenté : « semaine 3 (du 11 au 17) : 42 h 30 + [30 mn] x 5 » ; que ce décompte qui ne présente pas les horaires du salarié, ni les jours effectivement travaillés n'est pas un élément de preuve suffisant pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires, plusieurs attestations de salariés afin de justifier de ses horaires, soutenant arriver à 7 h tous les matins et repartir après 17 h 30 : que M. K... a déclaré, dans une attestation non datée, non signée et dont la copie est incomplète : « M. S..., responsable de chantier commençait à 7 h au [illisible] de 7 h 30 et quittait tard le soir ex 22 h », que M. G... a déclaré, le 7 février 2014 : « je me suis aperçu qu'il commençait avant nous, au lieu de 7 h 30 il était là à 7 h pour sortir les véhicules du dépôt, puis allait au bureau (
) et c'est seulement après 7 h [illisible] voire 7 h 45 ou même 8 h qu'il nous rejoignait pour partir au chantier (
) pour les retours de chantiers, les horaires étaient différents par rapport au temps de [illisible] chantier entreprise (ex : départ chantier 17 h plus 30 m de trajet voir plus 17 h 30 à l'entreprise) à partir de 17 h 30, M. S... rentrait tous les véhicules, puis allait [illisible] son compte rendu de la journée aux bureaux avec M. I... et qui pouvait ce [illisible] tard en fin de journée » ; que M. W... a déclaré, dans une attestation non datée : « pour ce qui est de M. S... il a toujours donné pour l'entreprise : son temps : il faisait des heures supp qu'il ne marquait pas, il travaillait presque tous les samedis » ; que M. A... a déclaré le 23 janvier 2014 : « l'investissement sans compter de M. S... dans ses diverses missions démontré par sa présence qui allait de 7 h du matin, bien avant tout le [illisible] et finissait dans la fourchette de 19 h à 22 h en soirée et ceci quotidiennement sans se soucier des heures de présence légalement permises (une enquête de voisinage permettrait aisément la vérification de ces dires car il était un acteur majeur du bon fonctionnement du processus de réalisation » ; qu'il a également déclaré, dans une seconde attestation du 26 février 2015, que « M. S... ne peut prétendre au jour d'aujourd'hui encore justifier des heures supplémentaires non exhaustives qu'il a effectuées au cours de sa carrière dans la société SPC Métal car en effet, il n'existe pas de moyen matériel et/ou informatique pour prouver ces heures (type pointeuse ou autres) et que seul les témoignages de ses anciens collègues peuvent attester de cet état de fait ; que M. F... a déclaré, dans une attestation non datée « il était toujours là le premier et repartait le dernier. Il travaillait des heures gratuitement pour l'évolution de l'entreprise » ; que dans une seconde attestation du 25 mars 2015, il a déclaré : « avoir toujours vu M. S... arrivait au travail avant moi. Les véhicules étaient déjà sortis et il était au bureau avec M. I... pour faire le point sur les chantiers (
) A chaque fois que je rentrais du chantier avec lui ou une autre équipe même tard car nous faisions beaucoup d'heures supplémentaires M. S... était toujours présent au bureau » ; que M. Q... a déclaré, le 3 février 2014, avoir constaté « des heures de présence dans l'entreprise différentes du personnel le matin tôt pour sortir les camionnettes et camions ou le soir à 19 h et plus et qui ne pouvaient que laisser penser qu'il avait des responsabilités autres que celles des autres personnes travaillant au sein de l'entreprise » ; que M. U... a déclaré le 24 mars 2015 : « présence de M. S... sur chantier et dans les bureaux de l'entreprise SPC Métal après 18 h » ; que M. YG... a déclaré, le 20 septembre 2015 : « M. S... partait très tôt le matin à son travail (vers 6h30 en temps normal ou plus tôt parfois) et le soir, lorsque j'étais à leur domicile il rentrait pas avant 19h quand ses journées étaient les plus courtes » ; que M. R... a déclaré le 4 février 2018 avoir vu « la voiture de M. S... garée devant l'atelier » quand il lui arrivait de passer devant l'atelier « en fin d'après-midi, début de soirée » ; que les procès-verbaux d'audition recueillis dans le cadre de la plainte pénale qu'il a déposée contre la société SCP : que MM. F..., W..., A..., Q... et G... confirment les propos déclarés dans leurs attestations ; que si à la lecture de ces attestations, il apparaît que M. S... arrivait avant les ouvriers dont il était responsable et repartait après eux, elles ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de déterminer le nombreux d'heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié ; que l'ensemble de ces éléments, s'ils prouvent que M. S... a bien exécuté des heures supplémentaires, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur qui soutient avoir rémunéré toutes les heures supplémentaires qu'il a pu exiger de son salarié, restent cependant insuffisants pour étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il sera donc débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et de celle en indemnité pour travail dissimulé, comme l'ont déclaré les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'au vu des articles L. 3171-4 du code du travail et 9 du code de procédure civile, si l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié demandeur, ce dernier doit contribuer également à établir la réalité des heures prétendument effectuées ; qu'il appartient également à l'intéressé d'apporter la preuve que l'employeur lui a demandé d'exécuter des heures qu'il prétend avoir effectuées en sus de l'horaire collectif ; qu'en l'espèce, pour justifier de sa demande, le demandeur produit des attestations d'anciens salariés qui font état de faits dont ils n'ont pas été témoins directement ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. Y... que les attestations produites par le demandeur ont été établies pour les besoins de la cause et parfois totalement erronées ou faites sous la dictée de M. S... ; que par ailleurs, sur les bulletins de paie produits aux débats, figurent des heures supplémentaires ; que ces heures avaient été demandées et payées par la société défenderesse ; que le demandeur ne produit pas d'éléments prouvant qu'il ait effectué d'autres dépassements d'horaires demandés par son employeur qui ne lui auraient pas été payés ; qu'en conséquence, M. S..., en raison de l'incohérence de sa demande, sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une quelconque mesure d'instruction ; que pour les mêmes motifs, il sera également débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que les éléments produits par le salarié, parmi lesquels figuraient un décompte hebdomadaire des heures accomplies ainsi que de nombreuses attestations, dont elle constatait qu'ils prouvaient l'exécution d'heures supplémentaires, étaient insuffisants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier, d'une part, des horaires réalisés et, d'autre part, du paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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