Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2300034
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300034
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi du 15ème arrondissement de Paris a refusé de lui accorder une remise de son indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 10 790, 37 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ;
3°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire s'étend au contentieux des décisions réclamant le reversement d'indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi et des décisions prises sur les demandes de remise de tels indus. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200034/12-1
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