Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 MARS 2025
Minute n° :
Audience du : 28 janvier 2025
Salarié : M. [W] [Y]
Requête n° : N° RG 22/01681 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDSF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, substitué par Me Grégory MAZILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [13]
Assesseur collège salarié : [H] [Z]
Assistés de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [14]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/08/2022, la société [14] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée par la [9] le 01/04/2016, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50% au profit de Monsieur [W] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 10/03/2015, en raison d'une maladie professionnelle du 10/03/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'une fibrose pulmonaire dans un contexte d'antécédents d'exposition à l'amiante".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- La société [14] a comparu, représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE. Elle conclut oralement à la diminution à 30% du taux d'IPP attribué à Monsieur [W] [Y] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui retient une capacité pulmonaire totale à 64%, sans dyspnée, sans cyanose, sans toux, aucun cœur pulmonaire chronique.
- La [9] n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 16/10/2024 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 50%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [X] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a contesté la décision de la [8] devant la [7] le 21/12/2020, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 19/08/2022. La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
2. Sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 30% et la [8] le maintien du taux de 50%.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [W] [Y] souffre d'une maladie professionnelle MP03 : Asbestose avec fibrose pulmonaire du 10/03/2015.
Le Professeur [X] [F], médecin consultant, relève qu'à la date de consolidation et d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, l'assuré présente une insuffisance respiratoire chronique qualifiée de " grave " par le pneumologue du [6] [Localité 11]. Il note également une oxygénothérapie à domicile 3 heures/jour, une capacité vitale forcée à 55% de la normale (et CPT à 64%), DLCO (capacité de diffusion du monoxyde de carbone) à 23%, une absence de retentissement cardiaque.
Compte tenu de ces éléments, le barème prévoit un taux compris entre 30% et 50% (paragraphe 9.2) et le Professeur [X] [F] indique ne pas avoir d'arguments médicaux pour proposer de revenir sur le taux de 50%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 50% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 50%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [14];
- CONFIRME la décision de la [9] notifiée le 01/04/2016, confirmée implicitement par la [7] et MAINTIENT à 50% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] en raison de sa maladie professionnelle du 10/03/2015 consolidée le 10/03/2015 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la société [14] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28/03/2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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