Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/01510 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNK
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[Y], [I], [K] [M] épouse [G]
C/
[W], [U], [S] [G]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VALLEE
CE + CCC Me GIRARD
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[Y], [I], [K] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11504 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me VALLEE de
la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333
ET :
[W], [U], [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
- 62
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [Y] [M] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 mars 2023 et remis au greffe le 05 avril 2023, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [W] [G] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 25 mai 2023 .
Aux termes de son assignation, elle n’a sollicité aucune mesure provisoire.
Monsieur [W] [G] a constitué avocat le 24 mai 2023.
A l’audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 25 mai 2023, à laquelle les parties étaient représentées, le juge aux affaires familiales a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023, pour conclusions au fond de Monsieur [W] [G].
Aux termes de l’assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Y] [M] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil ;
- dire n’y avoir lieu à liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil ;
- dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de délivrance de l’assignation en divorce ;
- constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des conjoints a pu accorder à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- donner acte à Madame [Y] [M] de la proposition formulée en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater que Madame [Y] [M] ne formule pas de demande de prestation compensatoire ;
- donner acte à Madame [Y] [M] qu’elle reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
- laisser à la charge des époux les frais relatifs à leurs défenses respectives ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le [13] ([13]) le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [G] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- constater que Madame [Y] [M] reprendra son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
- constater que le jugement de divorce entre les époux en ce qui concernant leurs biens prendra effet au 1er janvier 2012, date de fin de cohabitation et de collaboration des époux ;
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux ;
- constater n’y avoir lieu à une condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de part et d’autre ;
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l’article 257-2 du code civil ;
- débouter Madame [Y] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dire ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [I], [K] [M], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (44),
et de
Monsieur [W], [U], [S] [G], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (02),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2012,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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